Chambre des référés, 24 février 2025 — 24/00907
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/00907 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PV5Q du 24 Février 2025 M.I 25/0152 N° de minute 25/00328
affaire : S.C.I. PAGANICE c/ Syndic. de copro. [Adresse 4]
Grosse délivrée
à Me Marcel BENHAMOU
Expédition délivrée
à Me Joëlle GUILLOT
EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. PAGANICE [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 4] Repésenté par son syndic en exercice le cabinet TABONI [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI PAGANICE est propriétaire d’un local commercial au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4].
La SCI PAGANICE a, par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], devant le Président du Tribunal Judiciaire de NICE selon la procédure de référé, aux fins de voir :
Ordonner l’exécution des travaux structurels de confortement du plancher haut des caves de l’immeubles sis [Adresse 4] ; Prononcer une astreinte d’un montant de 35 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à la SCI PAGANICE la somme de 18 918 euros à parfaire au titre de provision sur le préjudice de jouissance depuis le mois d’octobre 2022 ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à la SCI PAGANICE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Dire et juger que la SCI PAGANICE sera exclue des appels de fonds au titre des condamnations mise à la charge du syndicat des copropriétaires ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à la SCI PAGANICE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience du 13 décembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la SCI PAGANICE a déposé des conclusions écrites et visées par le greffe afin de maintenir ses demandes initiales tout en demandant au juges des référés de rejeter toutes les demandes fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et en modifiant le montant de la provision sur le préjudice de jouissance depuis le mois d’octobre 2022 demandant la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 27 174,28 euros.
A la même audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a déposé des écritures visées par le greffe aux fins de voir : Dire n’y avoir lieu à référéDébouter la SCI PAGANICE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement et à titre reconventionnel : Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il jugera pour y procéder avec mission habituelle en pareille matière ;Condamner la SCI PAGANICE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réalisation des travaux et l’astreinte
L’article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble”.
Aux termes de l’article 835 Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que divers planchers hauts des caves étaient en très mauvais état avec plusieurs risques d’effondrement. Par conséquent, l’accès à plusieurs caves fut interrompu et la location du local commercial dont la SCI PAGANICE est propriétaire fut également interdit par mesure de sécurité.
Outre la confirmation de la présence de nuisibles comme des champignons lignivores et la présence de forte humidité dans la cave, les différents rapports d’expertise diligentés à la demande de la