Chambre des référés, 24 février 2025 — 24/01920
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01920 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P645 Du 24 Février 2025
MINUTE N°25/068
Affaire : S.D.C. PALAIS DU CHATEAU c/ [Y]
Grosse(s) délivrée(s) à Me Maxime ROUILLOT
Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [G] [E] [Z] [Y]
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 22 Octobre 2024, déposée par , commissaire de justice,
A la requête de :
S.D.C. PALAIS DU CHATEAU sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA NICE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [G] [E] [Z] [Y] né le 01 Juillet 1966 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne
DEFENDEUR:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 13 Décembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 Février 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] est propriétaire du lot n°63 au sein de la copropriété de l’immeuble Palais du Château sis [Adresse 1] à [Localité 4]).
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Palais du Château a, par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, fait assigner Monsieur [G] [Y] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : 2 739,69 euros arrêtée au 13 septembre 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts à compter de la délivrance de l’assignation, 226,99 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (1er trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025), 226,99 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2025 (2ème trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025), 226,99 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2025 (3ème trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025), 226,99 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2025 (4ème trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025), 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. À l’audience du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Palais du Château s’est désisté de sa demande principale et maintient l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
À l’audience précitée, Monsieur [G] [Y] affirme qu’il y a eu des problèmes concernant l’adresse des mises en demeure et de la sommation de payer. Monsieur [G] [Y] est opposé à la demande concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Palais du Château qu’il se désiste de ses demandes principales et maintient l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Monsieur [G] [Y] fait valoir qu’il n’a pas reçu les différents courriers de relance et mise en demeure, envoyés à son ancienne adresse à [Localité 3]. Il indique s’être définitivement installé dans son immeuble à [Localité 4]. Toutefois, il ne justifie pas en avoir informé le syndic. En outre, l’assignation du 22 octobre 2024 a été délivrée à domicile et réceptionnée par sa conjointe, à une adresse parisienne, découverte après recherches auprès d’un notaire. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au demandeur d’avoir adressé ses différents courriers à une adress