Chambre des référés, 24 février 2025 — 24/02113
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/02113 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCAQ du 24 Février 2025 M.I 25/00000164 N° de minute 25/00340
affaire : [Y] [M]-[Z], [G] [P]-[M] c/ S.A.S. ARCHI CONCEPT, [B], [N] [R]
Grosse délivrée
à Me Thibault POZZO DI BORGO
Expédition délivrée
à S.A.S. ARCHI CONCEPT à M. [B], [N] [R] EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [Y] [M]-[Z] [Adresse 2] [Localité 8] - PRINCIPAUTE DE [Localité 8] Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Mme [G] [P]-[M] [Adresse 2] [Localité 8] - PRINCIPAUTE DE [Localité 8] Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. ARCHI CONCEPT [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, non représenté
M. [B], [N] [R] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025 EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [M]-[Z] et Madame [G] [P]-[M] sont propriétaires d’un appartement et d’un studio situés à [Localité 6] au [Adresse 5], suivant acte notarié du 9 novembre 2023.
En avril 2023, ils ont fait appel à la Sas Archi Concept pour effectuer des travaux de rénovation et d’amélioration de ces deux appartements.
Selon actes de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, Monsieur [Y] [M]-[Z] et Madame [G] [P]-[M] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice la Sas Archi Concept et Monsieur [B] [R] aux fins de voir : A titre principal : Condamner in solidum la société Archi Concept et Monsieur [R] au paiement d’une somme provisionnelle de 58 689,38 euros à valoir sur le préjudice qu’ils ont subi ; Condamner la société Archi Concept au paiement d’une somme provisionnelle de 33 500 euros au titre de leur trouble de jouissance ; Ordonner la communication par la société Archi Concept, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, d’une facture acquittée d’un montant de 159 789,50 euros ;A titre subsidiaire : Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au juge des référés de désigner avec mission habituelle en la matière et notamment : Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées ; Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Identifier et comparer les travaux réalisés par la société Archi Concept avec ceux commandés par Madame et Monsieur [M] tels qu’identifiés dans l’assignation introductive d’instance par référence au procès-verbal de constat du 19 juin 2024, au devis principal du 28 avril 2024, au devis complémentaire du 15 avril 2024 et à la facture du 8 avril 2024, et chiffrer les travaux non réalisés ; Examiner les travaux réalisés et les désordres mentionnés par Madame et Monsieur [M] dans l’assignation introductive d’instance par référence au procès-verbal de constat du 19 juin 2024, au devis principal du 28 avril 2023, au devis complémentaire du 15 avril 2024, à la facture du 8 avril 2024 et aux pièces versées aux débats, les décrire, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition, déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant les moyens d’investigation employés, indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à leur solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, ou s’ils rendent impropre à sa destination l’immeuble, décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition, pour le cas où des réserves auraient été émises lors de la réception, ou signalés dans l’année de celle-ci, rechercher si les désordres allégués correspondent ou non auxdites réserves ; En l’absence de réserves, dire si les désordres avaient ou non un caractère apparent au moment de la réception, indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et / ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou avec l’assistance d’un sapiteur, un chiffrage et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à