Chambre des référés, 24 février 2025 — 24/02009
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02009 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBZ2 du 24 Février 2025
N° de minute : 25/00334
affaire : S.A. ERILIA c/ [M] [N], [X] [N]
Grosse délivrée
à Me Philippe DAN
Expédition délivrée
à Me Thierry TROIN
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Novembre 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 1].
A la requête de :
S.A. ERILIA [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [M] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Mme [X] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 mars 2019, la Sa Erilia a donné à bail à Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] un garage sis [Adresse 3].
Le 28 août 2023, la Sa Erilia a fait délivrer à Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Cet acte a régulièrement été signifié par acte déposé en l’étude d’huissier à Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, la Sa Erilia a fait assigner Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
Constater que le commandement en date du 28 août 2023 est demeuré infructueux ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N], ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; Condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 510,33 euros ; A compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyer et charges que Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] auraient dû payer s’ils étaient restés locataires, et ce, jusqu’à libération effective des lieux loués ; Condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à votre départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ; Condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] à la somme de 232,90 euros au titre du remboursement des frais exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance. Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 13 décembre 2024 et visées par le greffe, la Sa Erilia demande au juge des référés de :
Juger que l’action qu’elle a engagée à l’encontre de Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] n’est pas soumise à une tentative préalable de conciliation s’agissant d’une demande indéterminée ; Juger que son action à l’encontre de Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] n’est pas prescrite ; Juger que le commandement de payer est régulier ; Juger que la dette locative s’élève hors frais de justice à la somme de 239,59 euros ; Juger que le commandement de payer est demeuré infructueux dans le délai de 2 mois ; Juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ; Débouter Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] de leurs demandes ; Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 11 mars 2019 entre elle et Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] ; Juger que le contrat de bail est résilié au 28 octobre 2023 ; Ordonner la libération effective et immédiate du garage sis [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] à remettre les clefs du garage à un de ses représentants ; Condamner in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] à lui verser la somme de 239,59 euros au titre des loyers impayés ; Condamner in solidum Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation du garage à hauteur de 53,69 euros jusqu’à la libération effective des lieux ; Débouter Monsieur [M] [N] et Madame [X] [N] de leur demande de délais de paieme