Chambre des référés, 24 février 2025 — 24/02115

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/02115 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCCZ du 24 Février 2025 M.I 25/0166 N° de minute 25/00341

affaire : [F] [E], [L] [N] [M] c/ [U] [B]

Grosse délivrée

à Me Delphine GIRARD-GIDEL

Expédition délivrée

à Mme [U] [B] EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [F] [E] [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE

Mme [L] [N] [M] [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDEURS

Contre :

Mme [U] [B] [Adresse 4] [Localité 6] Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice du 21 novembre 2024, Madame [L] [M] et Monsieur [F] [E] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Madame [U] [B] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, condamner Madame [U] [B] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance à procéder à des travaux de déblayage du ruisseau et la condamner à verser à Monsieur [C] [E] et Madame [L] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [U] [B], régulièrement assignée par acte remis à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal de commissaire de justice du 13 mars 2024 qu’une grande partie du mur attenant à la propriété de Madame [U] [B] s’est affaissée et que des moellons et de la terre sont effondré dans le ruisseau commun des deux propriétés. La clôture grillagée s’est affaissée sur la propriété des requérants étant ainsi à l’origine des dégâts des eaux constatés chez Madame [L] [M] et Monsieur [F] [E]. De l’eau est constaté dans les pièces de la maison ainsi que de la terre et des autres feuilles et végétaux morts.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera en conséquence fait droit.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [L] [M] et Monsieur [F] [E], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande d’astreinte

Madame [L] [M] et Monsieur [F] [E] sollicite du juge des référés une condamnation de Madame [U] [B] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à procéder à des travaux de déblayage du ruisseau.

Cependant, en raison de la mission de l’expert ordonnée par la présente ordonnance ayant pour objectif de déterminer l’origine et la cause des désordres et par voie de conséquence leur imputabilité et les responsabilités encourues, il ne saurait à ce stade de la procédure, être fait droit à cette demande.

Sur les dépens

Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise ;