Chambre des référés, 24 février 2025 — 25/00236

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 25/00236 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QH26 du 24 Février 2025 M.I 25/00163 N° de minute 25/00347

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6] c/ S.N.C. EG [Adresse 12]

Grosse délivrée

à Me Jérôme CULIOLI

Expédition délivrée

à Me Nicolas DONNANTUONI EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 6] Prise en la personne de son Syndic Le cabinet NARDI [Adresse 7] [Localité 10] Rep/assistant : Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.N.C. EG [Adresse 12] [Adresse 8] [Localité 5] Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025 EXPOSÉ DU LITIGE :

La Snc EG [Adresse 12] est propriétaire d’un appartement et de deux caves sis à [Adresse 6].

En vertu de l’autorisation donnée par ordonnance du 5 février 2025, le syndicat de copropriété [Adresse 6] a fait assigner en référé d’heure à heure par acte de commissaire de justice du 6 février 2025 la Snc EG [Adresse 12] aux fins de voir : Ordonner la cessation immédiate de tous travaux au sein de l’appartement dont EG [Adresse 12] est propriétaire situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6] ; Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; Désigner un expert spécialisé en ingénierie structure des bâtiments anciens ; Condamner la société EG [Adresse 12] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] dénommé CTIM [Adresse 11] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 600 euros ; Réserver les dépens. Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la société EG [Adresse 12] demande au juge de : Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’arrêt des travaux, alors même que ceux de gros œuvre sont réceptionnés depuis le 19 décembre 2024 et encore, d’une demande d’expertise qui ne présente aucun intérêt au regard du PV de constat préventif versé aux débats et de l’état des appartements sous et sus jacents ; Donner acte à la Snc EG [Adresse 12], si l’expertise était ordonnée, de ses plus expresses protestations et de son souhait d’étendre la mission de l’expert comme ci-après ; Très subsidiairement : Dans l’hypothèse où l’arrêt des travaux serait ordonné : Ajouter à la mission de l’expert désigné celle de : Ouvrir de toute urgence ses opérations sans attendre le règlement de la consignation en vue de donner son avis dans les huit jours suivant le premier accédit, sur l’autorisation à donner à EG [Adresse 12] de reprendre et terminer les travaux envisagés, sauf mesure conservatoire particulière préalable à mettre en œuvre ; Encore plus subsidiairement : Dans l’hypothèse où l’arrêt des travaux serait ordonné et le chef de mission ci-dessus écarté : Etendre la mission de l’expert à celle de donner toutes indications utiles sur : L’état initial des appartements sous-jacents et surplombant celui de la concluante afin de savoir si les cloisons d’origine ont été maintenues ou pas et en ce cas, l’incidence sur la tenue et l’évolution des planchers ; Les conséquences financières subies par EG [Adresse 12], dès lors que les conclusions de l’expert désigné le conduirait à confirmer celles émises par les constatations du BET GIUDICE de la Ville de [Localité 10] et de SOCOTEC et l’absence d’atteinte et de désordres à la structure ; En tout état de cause : Condamner le syndicat des copropriétaires demandeur, s’il venait à être débouté de toutes ses demandes, au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; A défaut : Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes autres demandes, dont celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui devront être, alors et à l’égard de chacune des parties, réservés. La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’arrêt des travaux :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le demandeur fait valoir que des nombreux dommages ont déjà été constatés du fait des travaux réalisés par le propriétaire. Il ajo