2ème Chambre civile, 20 février 2025 — 23/04454
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile Date : 20 Février 2025
MINUTE N°25/129 N° RG 23/04454 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKOC
Affaire : [O] [U] C/ S.A.S. EQZ AZZURRA S.C.I. FRAJA
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDERESSE : Mme [O] [U] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES : S.A.S. EQC AZZURRA [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE, avocat postulant S.C.I. FRAJA Société Civile Immobilière de Droit Monégasque, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro [Numéro identifiant 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. [B] [Z], [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 27 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Février 2025 a été rendue le 20 Février 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse : Expédition :Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY Me Anaïs LEPORATI Me Isabelle WILLM
Le 20/02/2025
Vu les actes extrajudiciaires du 24 et 27 novembre 2023aux termes desquels madame [O] [U] a fait assigner la SAS EQC AZZURRA et la SCI FRAJA devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : Vu les pièces, Vu l’article 1674 du code civil, Déclarer l’action de madame [U] en qualité d’associé minoritaire de la SCI FRAJA recevable et bien fondée,Prononcer la nullité de l’acte de vente du 21 janvier 2021 portant sur la propriété sise 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat au [Adresse 6], cadastrée section AE n°[Cadastre 8], formant le lot n°112 du lotissement dénommé « [Adresse 11] GEORGES », cédée au prix de 6,750 millions d’euros à la SAS EQC AZZURRA en l’absence d’assemblée générale autorisant le principe et les modalités de la vente immobilière,A défaut, Prononcer la nullité de la vente pour lésion au visa de l’article 1674 du code civil,Subsidiairement, Prononcer l’absence d’effet de la renonciation de la SCI FRAJA à se prévaloir de la faculté de rachat du réméré doit subir le même sort et être déclarée nulle et de nul effet,Constater qu’il sera tiré les conséquences de la nullité de la vente par remboursement du prix versé ou subsidiairement par l’exercice de la faculté de rachat de la propriété,[13] les dépens ; Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de madame [O] [U] (rpva 21/11/2024) ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement de la SCI FRAJA (rpva 21/11/2024) ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement de la SAS EQC AZZURA (rpva 22/11/2024) ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
L’article 397 du même code précise que le désistement comme son acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, madame [U] a communiqué des conclusions de désistement d’instance et d’action que les défendeurs ont accepté, par conclusions des 21 et 22 novembre 2024.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance et d’action de madame [U] est parfait par l’acceptation des défendeurs, qu’il emporte l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/04454 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Madame [U] sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Les défendeurs sollicitent qu'il soit statué en ce sens conformément à l'article susvisé. En conséquence, madame [U] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de madame [U] est parfait par l’acceptation des défendeurs,
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/04454 et le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNONS madame [U] aux entiers dépens de l’instance éteinte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT