Chambre des référés, 24 février 2025 — 24/00674
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/00674 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTEZ du 24 Février 2025 M.I 25/0151 N° de minute 25/00326
affaire : [R] [E] c/ S.A.R.L. CA CUCINE
Grosse délivrée
à Me Hervé DE SURVILLE
Expédition délivrée
à Me Hélène BOURDELOIS EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice. .
A la requête de :
M. [R] [E] [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2] Rep/assistant : Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. CA CUCINE [Adresse 7] [Localité 8] Rep/assistant : Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de diverses malfaçons dans la conception de sa cuisine, Monsieur [R] [E] a par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, fait assigner en référé la Sarl Ca Cucine afin d’entendre le juge des référés de :
Ordonner une mesure d’expertise, Condamner la Sarl Ca Cucine au paiement à Monsieur [R] [E] de la somme de 7 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Condamner la Sarl Ca Cucine au paiement à Monsieur [R] [E] de la somme de 4 500 euros, au titre de la résistance abusive, au titre de la responsabilité extracontractuelle prévue par l’article 1240 du code civil.Par conclusions déposées à l’audience du 13 décembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [R] [E] maintient ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à cette même audience et visées par le greffe, la Sarl Ca Cucine sollicite :
Le débouté de Monsieur [R] [E] de l’intégralité de ses demandes, De le condamner à payer à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que les griefs reprochés par le demandeur sont sans fondement et sans intérêt ; elle a répondu à tous les courriers qu’elle a pu recevoir ; le matériel livré est bien conforme au matériel commandé et le procès-verbal de constat versé par Monsieur [R] [E] ne prend pas en compte la comparaison des constatations avec le bon de commande signé par ce dernier.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, Monsieur [R] [E] produit aux débats de multiples factures et un procès-verbal de commissaire de justice du 30 mai 2023 constatant diverses malfaçons et notamment :
L’absence de LED sous les placards à l’exception du placard au-dessus de l’évier, L’absence d’un meuble vitrine avec luminaire qui devait être installé à gauche en entrant dans la cuisine, Les murs ont été laissés en l’état. La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [R] [E], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel