4ème Chambre civile, 24 février 2025 — 24/02107
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. RESIDENCE [Adresse 6] c/ [B] [S] - [V]
N° 25/ Du 24 Février 2025
4ème Chambre civile N° RG 24/02107 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVAB
Grosse délivrée à
la SEP GABORIT - SAMMOUR
expédition délivrée à
la SCP MB JUSTITIA
le 24 Février 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le24 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CLARUS dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [B] [S] - [V] [Adresse 1] [Localité 2] ( ITALIE) défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [S]-[V] est propriétaire des lots n 01, 06, 07 et 13 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par lettre du 14 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » a mis en demeure Mme [B] [S]-[V] de payer la somme de 34.513,20 euros due au 12 octobre 2022.
Par jugement du président du tribunal judiciaire de Nice du 23 juin 2023, statuant selon la procédure accélérée au fond, Mme [B] [S]-[V] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » les sommes de 19.676,25 euros au titre des charges et provisions arrêtées au 1er janvier 2023, 2.895,05 euros au titre des provisions à échoir et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] » situé [Adresse 3] à [Localité 5], a fait assigner Mme [B] [S]-[V] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 9.956,08 euros de charges de copropriété arrêtées au 11 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure,
- 2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la loi n 2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n 65-557 du 10/07/1965.
Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et indique produire, pour justifier du principe et du montant de sa créance, les relevés des appels de fonds, les décomptes individuels de charges, les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes ou adoptant les budgets prévisionnels ainsi qu’un état récapitulatif et détaillé de sa créance. Il précise que le compte de la défenderesse est débiteur depuis le 1er avril 2023 après déduction des précédentes condamnations d’un total de 24.344,30 euros. Il considère que, conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, les condamnations devront être assorties des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 6 février 2024.
Il soutient enfin que la résistance abusive et injustifiée des défendeurs lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Mme [B] [S]-[V] n’avait pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 septembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2024, le tribunal a ordonné la révocation de la clôture de la procédure et invité le syndicat des copropriétaires à :
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