Chambre des référés, 24 février 2025 — 24/01700
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01700 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3YG du 24 Février 2025 M.I 25/0519 N° de minute 25/00332
affaire : [S] [L] c/ Organisme CPAM DU VAR, Compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE, Compagnie d’assurance LA MONDIALE, membre d’AG2R LA MONDIALE, S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, garantie par la S.A. L’EQUITÉ, Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
Grosse délivrée
à Me Laure PONS
Expédition délivrée
à Me Diane DELCOURT à Organisme CPAM DU VAR à Compagnie d'assurance AG2R LA MONDIALE à S.A. LA MEDICALE DE FRANCE à Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [S] [L] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 1] Rep/assistant : Me Laure PONS, avocat au barreau de NICE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2023-4784 du 23/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DU VAR [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 14] Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE [Adresse 8] [Localité 10] Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance LA MONDIALE, membre d’AG2R LA MONDIALE [Adresse 8] [Localité 10] Non comparant, non représenté
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, garantie et représenté par la S.A. L’EQUITÉ [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par S.A. L’EQUITÉ
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE [Adresse 3] [Localité 13] Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSES
et
S.A. L’EQUITÉ, venant aux droits de LA MEDICALE DE FRANCE au titre des garanties RCP des professionnels de santé, [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [W] [B] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon actes d’huissier de justice en date des 6 et 12 septembre 2024, Madame [S] [L] a fait assigner devant le juge des référés la Sa La Médicale de France, la Mutuelle Harmonie Mutuelle, la société d’assurance mutuelle AG2R La Mondiale et la société d’assurance mutuelle La Mondiale aux fins de voir : Dire et juger que le lien de causalité entre la manipulation d’ostéopathie pratiquée par Madame [B] sur Madame [L] et le préjudice de la victime ne souffre d’aucune contestation sérieuse ; Dire et juger que les demandes de Madame [L] sont recevables ; En conséquence : Désigner tel médecin expert qu’il plaire au tribunal avec mission telle que détaillée dans le corps de l’assignation ; Condamner la société La Médicale à verser à Madame [L] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ; Condamner la société La Médicale à verser à Madame [L] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ; Condamner la société La Médicale à verser à Madame [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Pons sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; Déclarer le jugement à venir commun et opposable à la Cpam des Alpes-Maritimes et aux société AG2R La Mondiale et Harmonie Mutuelle ; Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 13 décembre 2024, [S] [L] ne sollicite plus de provision, ni de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicite qu’il soit statué de droit sur les dépens.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sa L’Equité, venant aux droits de la société La Médicale et Madame [W] [B] demandent au juge de : Recevoir Madame [B] en son intervention volontaire ; Désigner, sous toutes réserves de responsabilité des concluants et aux frais avancés de Madame [L], un expert, pratiquant l’ostéopathie exclusive, et l’inviter à : Convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le CPC ; Entendre tout sachant ; Prendre connaissance de la situation de Madame [L], fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie professionnel et personnel ; Retracer son état médical avant la prise en charge désignée comme litigieuse ; Recueillir ses doléances ; Procéder à son examen clinique détaillé ; Sur les circonstances de survenue du dommage de Madame [L] : Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs, l’ensemble des éléments médicaux et documents relatifs à la prise en charge médicale et paramédicale de Madame [L] ; Décrire les soi