Référés, 24 février 2025 — 24/01561
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 FEVRIER 2025
N° RG 24/01561 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTX7
N° de minute :
S.C.I. [19]
c/
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, S.A.R.L SOFEC SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT FLÉRIENNE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, [Z] [V]
DEMANDERESSE
S.C.I. [19] [Adresse 8] [Localité 16]
Représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES [Adresse 9] [Localité 12]
Représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
S.A.R.L SOFEC SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT FLÉRIENNE [Adresse 3] [Localité 17]
Représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 223
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 7] [Localité 13]
Représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
Monsieur [Z] [V] [Adresse 10] [Localité 15]
Représenté par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 11 février 2025 et prorogé ce jour :
La société SCI [19] est copropriétaire depuis 2013 d'un appartement situé au 8ème étage d'un immeuble sis au [Adresse 4] à [Localité 21] (92).
En 2014, elle a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation de travaux de réaménagement, et confié la maîtrise d'œuvre à Monsieur [Z] [V] assuré auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la réalisation desdits travaux à la société SOFEC SOCIETE D’EQUIPEMENT FLERIENNE assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES.
La SCI [19] a constaté en début d'année 2023 l'apparition de cloques à proximité du WC de la salle de bains n°4 en partie basse au droit de la cuvette. L’expert amiable mandaté par l’assureur de la SCI a conclu à un défaut d’étanchéité du réseau d'évacuation des eaux usées du lavabo. Une seconde réunion d'expertise amiable et contradictoire s'est tenue le 17 juin 202, et dans son rapport du 21 juin 2024, le cabinet STELLIANT a conclu que les désordres avaient pour origines possibles un défaut d’étanchéité de la cabine de douche, du réseau d’évacuation des eaux usées du lavabo et un encombrement du réseau d’évacuation de la douche pouvant constituer un facteur aggravant.
Ces analyses ont été contestées par la société SOFEC SOCIETE D’EQUIPEMENT FLERIENNE.
Par actes de commissaire de justice des 27 juin et 1ER juillet 2024, la société LA [19] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société SOFEC-SOCIETE D'EQUIPEMENT FLERIENNE, Monsieur [Z] [V], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société AREAS DOMMAGES aux fins de désigner un expert.
A l’audience du 4 décembre 2024, la société LA [19] a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
A cette même audience, la société SARL SOFEC-SOC D'EQUIPEMENT FLERIENNE a soutenu des conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
- Donner acte à la société SOFEC de ses expresses protestations et réserves concernant tant sa responsabilité que la mesure d'expertise sollicitée ; - Dire que les frais d'expertise seront mis à la charge du demandeur ainsi que les entiers dépens de l'instance ; - Réserver les dépens ;
A cette même audience, la société AREAS DOMMAGES a soutenu des conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
Donner acte à AREAS DOMMAGES de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée ; - Juger que la mission confiée à l’Expert judiciaire sera complétée des chefs de mission suivants : - Préciser si la réception des travaux est intervenue avec ou sans réserve ; - Préciser si les désordres visés à l’assignation ont été réservés, s’ils étaient cachés ou apparents lors de la réception ; - Préciser si les désordres visés à l’assignation portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; - Donner son avis sur les imputabilités de chacun des intervenants afin de permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues ; - Préciser, en cas de pluralité de causes, leur importance respective par rapport aux désordres allégués ;
- Ordonner que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de la SCI [19], demanderesse au référé-expertise ; - Réserver les dépens.
Monsieur [Z] [V] et la soc