CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/00587

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 23/00587 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDYV N°MINUTE : 25/77

Le treize décembre deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [V] [S], demandeur, demeurant [Adresse 6], représenté par Me Patrick LEDIEU substitué par Me Olivier LECOMPTE, avocats au barreau de CAMBRAI D'une part,

Et :

[7], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [K] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 août 2020, M. [V] [S] a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le certificat médical initial du 03 août 2020 fait état d'une plaie à l'index droit.

L'état de santé de M. [S] a été considéré comme guéri au 16 avril 2021.

Le 14 décembre 2021, il a présenté un certificat médical de rechute, faisant état d'une hernie discale paramédiane gauche en L4L5.

Par décision du 09 février 2023, le médecin conseil a considéré l'état de santé de M. [S] consolidé avec séquelles indemnisables au 03 mars 2023, fixant le taux d'incapacité partielle permanente à 6%.

M. [V] [S] a contesté la date de consolidation et sollicité une expertise.

Le 19 juillet 2023, la caisse primaire lui a notifié les conclusions du médecin expert qui, après examen de l'assuré, a confirmé la consolidation au 03 mars 2023.

Saisie d'un recours en date du 24 février 2023, la Commission médicale de recours amiable a lors de sa séance du 16 juin suivant confirmé la précédente décision.

Par LRAR réceptionnée au greffe le 16 octobre 2023, M. [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.

L'affaire initialement appelée à l'audience du 21 juin 2024 et a été finalement retenue à l'audience du 13 décembre suivant.

**

Par conclusions déposées à l'audience, M. [V] [S] demande au tribunal de :

Ordonner une mesure d'expertise médicale afin de dire s'il était ou non consolidé à la date du 03 mars 2023.

Dans la négative, fixer la date de consolidation.

Pour sa part, la [7], régulièrement représentée, reprenant les termes de ses conclusions, demande au tribunal de :

A titre principal, Dire et juger bien fondée la décision prise par la caisse primaire et confirmer celle-ci ; Débouter en conséquence M. [S] de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire, Donner acte à la caisse primaire de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise médicale si celle-ci devait être diligentée.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Et l'article L.141-2 du même code de préciser que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse.

La date de consolidation, indépendante de soins toujours en cours ou de l'appréciation de l'aptitude au travail, est fixée lorsque l'état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s'est stabilisé et qu'il conserve toutefois des séquelles de son accident du travail.

La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contrairement à la guérison, le cas échéant avec retour à l'état antérieur, la consolidation est suivie de l'appréciation de l'existence et de l'importance d'éventuelles séquelles indemnisa