Première Chambre, 13 février 2025 — 22/02102
Texte intégral
N° RG 22/02102 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZR6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 22/02102 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZR6 N° minute : 25/44 Code NAC : 58Z LG/AFB LE TREIZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [I] [J] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
AXA FRANCE (Direction Epargne et Retraite Entreprise) ayant son siège social sis [Adresse 9], et pour la signification, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie AXA FRANCE VIE, Société Anonyme dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant * * * Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 30 Mai 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 22 Février 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier. * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ETS MERCIER a, à compter du 1er octobre 1960, souscrit au profit de ses salariés un contrat d'assurance groupe « régime complémentaire de retraite » auprès de la société UAP VIE aux droits de laquelle se trouve désormais la compagnie AXA FRANCE VIE.
Monsieur [I] [J], en sa qualité de salarié de la société ETS MERCIER, a, dans ce cadre, été affilié, à cette assurance sous le contrat n°[Numéro identifiant 2]dont la finalité était de transformer une épargne constituée pendant la période d’activité en une rente viagère au moment du départ à la retraite ( système de conversion de points acquis pendant la période d’activité professionnelle en une rente au moment de la liquidation des droits à la retraite).
Aux termes de ce contrat, l’échéance normale de la retaite était fixée au début du trimestre civil suivant le 65 ème anniversaire de l’affilié.
Monsieur [J] a eu 65 ans le [Date naissance 6] 2007.
Dans le cadre d’une campagne d’identification des détenteurs de contrat de retraite supplémentaire imposée par la loi, la compagnie AXA FRANCE VIE a, par courrier en date du 16 novembre 2017, informé Monsieur [J] de ce que sous réserve de confirmer qu’il avait travaillé au sein des ETS MERCIER FRERES en 1966, il était bénéficiaire d’un tel contrat.
Par lettre en date du 9 janvier 2020, la direction Epargne et Retraite Entreprise de la société AXA FRANCE a confirmé à Monsieur [I] [J] qu’il était titulaire d’un compte individuel d’épargne retraite en lui précisant les modalités de calcul et de versement de la rente annuelle devant lui être servie. Ele lui a indiqué que ladite rente s’élevait à la somme de 1318,89 euros bruts avec une date de liquidation fixée au 1er octobre 2012, qu’un premier versement correspondant aux prestations dues pour la période allant du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2019 venait d’être effectué sur son compte bancaire et que, pour les périodes postérieures, la rente viagère lui serait réglée trimestriellement à termes échus, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année.
S’inquiétant des incidences au niveau fiscal du versement rétroactif de cette rente correspondant à 29 trimestres, Monsieur [J] s’est rapproché de son organisme de protection juridique JURIDICA qui lui a confirmé la possibilité pour lui de solliciter un étalement des impôts générés par ce revenu exceptionnel en application des dispositions de l’article 163-0 du code général des impôts.
Par courrier du 04 août 2020, AXA FRANCE VIE a informé Monsieur [I] [J] qu’il lui appartenait de déclarer la somme versée, soit un montant de 9020,31 euros au titre des revenus antérieurs à l’année 2020.
Par la suite, suivant courrier du 1er septembre 2020, la compagnie AXA FRANCE VIE a avisé Monsieur [I] [J] de ce que la possibilité d’effecuer une déclaration lissée sur 4 ans, comme cela lui avait été proposé, n’existait plus depuis le 1er janvier 2020, un nouveau système ayant depuis lors été mis en place.
Après avoir procédé à sa déclaration fiscale au titre des revenus 2020 intégrant le rappel de rente, Monsieu