CALAIS contentieux<10000€, 24 février 2025 — 24/01740

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CALAIS contentieux<10000€

Texte intégral

N° RG 24/01740 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CA3 Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 6]

N° RG 24/01740 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CA3

Minute : 25/00003

ORDONNANCE DE REFERE

Du : 24 Février 2025

M. [T] [E]

C/

S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [T] [E] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, substituée par Me MONTAGNE Margot, avocat au barreau de DUNKERQUE,

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.E.L.A.R.L. PERSPECTIVES [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me [N] [X] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL RENOVATION SDA, non comparant

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 21 Janvier 2025 : Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé;

EXPOSE DU LITIGE

La SARL RENOVATION S.D.A. est intervenue au domicile de M. [T] [E] situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour la pose d'un parquet et a émis une facture de 742,50 euros TTC à ce titre.

Alléguant que des désordres étaient apparus suite à la pose (déformation du parquet et décollement des quarts de rond périphériques), M. [E] a adressé à la société RENOVATION S.D.A. par courrier recommandé du 22 juin 2022 une mise en demeure d'avoir à remédier à ces désordres (pli avisé et non réclamé).

Le 15 septembre 2022, une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de M. [E] relativement à ce litige, à laquelle la société RENOVATION S.D.A. n'a pas comparu.

Monsieur [T] [E] a fait assigner en référé la SARL RENOVATION S.D.A. devant le tribunal de proximité de Calais par acte d'huissier en date du 14 mars 2023 afin qu'une expertise judiciaire soit réalisée (missions détaillées dans l'assignation), qu'il soit autorisé en cas d'urgence reconnue par l'expert à faire exécuter à ses frais pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'expert, et que les dépens soient réservés.

Par ordonnance réputée contradictoire du 11 mai 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la juridiction de céans a ordonné une mesure d'expertise, commis pour y procéder Monsieur [I] [D], dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 11 novembre 2023 et fixé le montant de la consignation à la charge des demandeurs à la mesure d'instruction à la somme de 1500 euros.

Par jugement du 26 septembre 2024, la SARL RENOVATION S.D.A. a été placée en redressement judiciaire, converti en une liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2024. La SELARL PERSPECTIVES a été désignée liquidateur judiciaire.

La date de dépôt du rapport d'expertise a été reportée par ordonnances successives, la dernière ordonnance du 4 novembre 2024 accordant à l'expert un délai portant le dépôt de son rapport au 15 juin 2025.

Par assignation en date du 18 décembre 2024, Monsieur [E] a fait citer la SELARL PERSPECTIVES, représentée par Me [N], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL RENOVATION S.D.A. devant la juridiction de céans, statuant en référé, aux fins de rendre communes et opposables à cette dernière les opérations d'expertise et dire que les dépens du référé seront réservés.

A l'audience du 21 janvier 2025, le demandeur a maintenu l'intégralité de ses demandes.

La SELARL PERSPECTIVES, représentée par Me [N], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL RENOVATION S.D.A., assignée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 16 du Code de Procédure Civile, le Juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, il est justifié que la société RENOVATION SDA a été placée en liquidation judiciaire.

La nécessité du respect du contradictoire commande d'étendre au liquidateur judiciaire les opérations d'expertise en cours et il sera donc fait droit aux demandes de Monsieur [E] en ce sens.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats publics, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

ÉTEND à la SELARL PERSPECTIVES, représentée par Me [N], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL RENOVATION S.D.A. l'expertise ordonnée par ordonnance du 11 mai 2023, et conf