JLD, 23 février 2025 — 25/00782

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/284 Appel des causes le 23 Février 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00782 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EKC

Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [E] [L] de nationalité Sénégalaise né le 25 Décembre 2000 à [Localité 2] (SENEGAL), a fait l’objet :

- d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de SENLIS en date du 16 janvier 2023, signifiée à parquet le 28 juillet 2023 ; - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 24 janvier 2025 par M. PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 24 janvier 2025 à 17h05 .

Par requête du 22 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 12h10 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 28 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Pascale POUILLE DELDICQUE, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je ne peux pas aller au bled, je n’y suis jamais allé, je ne connais pas ce pays. Toute ma famille est ici. Je ne vois pas pourquoi j’irai là bas. Je peux retourner en Italie avec mes propres moyens mais pas en Afrique, je ne connais personne là bas. Pour le moment il n’y a pas de laissez-passer ? Je ne connais pas le bled, je ne sais pas parler comme eux. J’ai un CDI en France.

Maître Pascale POUILLE DELDICQUE entendue en ses observations : la procédure me semble régulière.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Monsieur [L] a été placé en rétention administrative le 24 janvier 2025. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 28 janvier 2025 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 30 janvier 2025. Parallèlement, le recours effectué contre l’arrêté portant pays de destination a été rejeté par le tribunal administratif de Lille le 7 février 2025.

Il est rappelé que dans le cadre d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Senslis le 16 janvier 2023, Monsieur [L] fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 5 ans (infractions à la législation sur les stupéfiants). En dépit de cette interdiction, il a de nouveau été condamné le 21 août 2023 et le 5 janvier 2024.

Faute de documents de voyage en cours de validité, une demande de lai