JLD, 23 février 2025 — 25/00779
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/280 Appel des causes le 23 Février 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00779 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EJ7
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [D] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;
En présence de Maître KAO Wiyao, avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [H] [J] de nationalité Tunisienne né le 24 Août 1999 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 décembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 26 décembre 2024 à 16h35 .
Par requête du 22 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 11h37 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 30 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 25 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Pascale POUILLE DELDICQUE, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Mon casier judiciaire est vierge, je veux repartir en Italie où ma famille réside.
Maître Pascale POUILLE DELDICQUE entendue en ses observations : Je n’ai pas vu d’irrégularité dans la procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les démarches ont été faites, nous attendons le retour des autorités consulaires tunisiennes.
MOTIFS
Monsieur [J] a été placé en rétention administrative le 26 décembre 2024. Une première prolongation a été accordée par le juge des libertés et de la détention le 30 décembre 2024 confirmée par la cour d’appel de Douai. Le 25 janvier 2025 une deuxième prolongation a été accordée par le juge des libertés et de la détention confirmée par la Cour d’appel.
Faute de documents de voyage en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités tunisiennes le 27 décembre 2024 à 8h29. Le 14 janvier 2025, les autorités tunisiennes sollicitent un complément d’envoi de documents concernant Monsieur [J] adressés le 18 janvier 2025, éléments transmis ensuite aux autorités compétentes en Tunisie. Une relance a été faite auprès des autorités le 19 février 2025.
L'article L742-5 du CESEDA modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que : "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou d