1 Ch Cab 4 (contentieux), 20 février 2025 — 24/02131
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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ORDONNANCE du juge de la mise en état
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20 Février 2025 Grosse le : 20 Février 2025 à : Me Gaubour à : Me Ruellan à :
Expéditions le : à : à : à : à expert : copies N° RG 24/02131 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAD2 1ère Chambre - JM4
DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S)
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE NESTLE PURINA PETCAR FRANCE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [J] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S.U. KARAVEL (RCS DE [Localité 7] 532 321 916) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur [I] [T], juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état ; par ordonnance contradictoire ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 30 janvier 2025 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 octobre 2021, le comité social et économique (CSE) Nestlé Purina Petcar France a conclu avec la SAS Karavel un contrat de voyage pour un séjour en Crète (Grèce) au départ de [Localité 6] (Nord) pour quarante-trois salariés du 9 au 22 juillet 2022, comprenant le vol, l’hébergement et le séjour.
Au départ de [Localité 6], le vol a été retardé de plusieurs heures.
Par courrier du 3 avril 2023, la SAS Karavel a proposé d’indemniser le CSE Nestlé Purina Petcar France à hauteur de 860 euros.
Le CSE Nestlé Purina Petcar France a saisi le médiateur tourisme et voyage qui a rendu un avis le 2 février 2024, lequel n’a pas été suivi d’un accord entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, le CSE Nestlé Purina Petcar France a assigné la SAS Karavel devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2024, la SAS Karavel demande au juge de la mise en état de ce tribunal de :
déclarer le tribunal judiciaire d’Amiens incompétent territorialement ; désigner le tribunal judiciaire de Paris et lui renvoyer l’affaire conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ; condamner le CSE Nestlé Purina Petcar France aux dépens ; condamner le CSE Nestlé Purina Petcar France à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles. Au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile, le SAS Karavel conteste que le CSE Nestlé Purina Petcar France puisse saisir le tribunal judiciaire d’Amiens au motif que le contrat a été signé au sein de son siège social situé à Aubigny (Somme). Elle soutient que le lieu de signature du contrat ne figure pas au rang des critères de compétence en matière contractuelle. Elle observe également que la prestation de service objet du contrat n’a pas été exécutée, même partiellement, au siège social de la demanderesse. Partant, elle fait valoir que le tribunal judiciaire d’Amiens est incompétent territorialement pour connaître du litige, lequel doit être renvoyé au tribunal judiciaire de Paris dès lors que son siège social se trouve à Paris (10e).
Suivant conclusions d’incident notifiées le 28 janvier 2025, le CSE Nestlé Purina Petcar France demande au juge de la mise en état de :
débouter la SAS Karavel de sa demande ; déclarer le tribunal judiciaire d’Amiens territorialement compétent ; subsidiairement, ordonner le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Lille ;condamner la SAS Karavel aux dépens ; condamner la SAS Karavel à lui payer la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles. Au visa de l’article 46 du code de procédure civile, le CSE Nestlé Purina Petcar France se prévaut de la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’Amiens dès lors que le contrat a été signé et la prestation de service exécutée à son siège social d’Aubigny (Somme).
L’incident a été appelé à l’audience du 30 janvier 2025 et mis en délibéré pour le 20 février 2025.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence territoriale Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure ».
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article 46 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut saisir à