CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00122

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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[H] [X]

C/

URSSAF PICARDIE

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N° RG 24/00122 N°Portalis DB26-W-B7I-H32C

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [H] [X] 14 rue de la Croix Saint-Claude 80700 GRUNY Représentant : Maître Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Isabelle LESPIAUC

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par Mme [Z] [Y] Munie d’un pouvoir en date du 10/01/2025

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[H] [X] a été affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie au titre de sa qualité de gérant majoritaire de la S.A.R.L. [X] (SIREN 438601882) du 1er août 2002 jusqu’au 10 mai 2022, date du jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de cette structure.

Exerçant par ailleurs une activité distincte d’exploitant agricole, [H] [X] a été affilié à ce titre à la mutualité sociale agricole (MSA), organisation mutualiste chargée de collecter, de gérer et de verser les prestations sociales de ses adhérents, jusqu’au 24 juin 2022, date d’ouverture à son profit d’une procédure de redressement judiciaire.

Estimant que l’intéressé n’était pas à jour de ses cotisations et contributions sociales au titre de sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [X], l’Urssaf de Picardie lui a notifié une mise en demeure du 21 septembre 2023 portant sur la somme de 26 218 euros (dont 1 248 euros de majorations pénalités) afférente à la régularisation de l’année 2022.

Saisie le 10 novembre 2023 du recours administratif préalable formé par [H] [X], la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas statué dans le délai requis, générant ainsi une décision implicite de rejet.

Procédure :

Suivant requête de son Conseil déposée au greffe le 15 mars 2024, [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation des sommes réclamées par l’URSSAF de Picardie.

Suivant décision du 22 mars 2024, la CRA, non dessaisie par l’introduction du recours contentieux, a rejeté le recours administratif préalable d’[H] [X].

Initialement appelée à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure suivie d’un ultime report. Elle a été utilement évoquée à l’audience du 13 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[H] [X], représenté par son Conseil, développe ses conclusions en réplique visées à l’audience et demande au tribunal de le dire recevable et fondé en son recours, et de : annuler la décision de la CRA ;annuler l’ensemble des cotisations, pénalités et majorations mises à sa charge par la mise en demeure du 21 septembre 2023 ;rejeter l’ensemble des prétentions de l’URSSAF de Picardie ;lui allouer une indemnité de procédure de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024 et demande en substance au tribunal de : - débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions tant principales qu’accessoires ; - valider la mise en demeure litigieuse dans son montant réduit à la somme de 10 086 euros se décomposant en 9 482 euros de cotisations et 604 euros de majorations de retard ; - laisser à la charge de l’opposant les frais et dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.

MOTIVATION

Sur l’annulation de la décision de la CRA : Le pôle social du tr