CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 23/00285

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Aide juridictionnelle totale par décision en date du 28/08/2023 __________________

POLE SOCIAL

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[B] [I]

C/

CPAM DE LA SOMME

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N° RG 23/00285 N°Portalis DB26-W-B7H-HUPP

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [B] [I] 32 rue Binet 80850 BERTEAUCOURT LES DAMES Représentant : Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [X] [Z] Munie d’un pouvoir en date du 09/12/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[B] [I], agent de sécurité au sein de la société SECURITAS, a été placé en arrêt maladie le 1er mars 2021 en raison d’une tumeur pulmonaire gauche et d’une métastase rénale gauche.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme l’a ensuite informé de la cessation du paiement des indemnités journalières maladie à compter du 1er mai 2023, le médecin conseil ayant estimé que l’état de santé de l’assuré social pouvait être considéré comme stabilisé à cette date.

Saisie le 13 avril 2023 du recours formé par [B] [I], la commission médicale de recours amiable n’a pas rendu d’avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son Conseil le 4 août 2023, [B] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant au maintien des indemnités journalières maladie au-delà du 1er mai 2023 et, subsidiairement, à la mise en œuvre d’une expertise médicale.

Initialement appelée à l’audience du 12 février 2024, l’affaire a fait l’objet de quatre reports à la demande des parties, au regard d’une possible régularisation de la situation de l’assuré social, par l’intermédiaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie ou de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

L’affaire a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 20 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

Au regard du montant indéterminé de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement en premier ressort

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

[B] [I], représenté par son Conseil, indique qu’un accord a été trouvé par les parties, et en sollicite l’homologation.

La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, confirme la réalité de cet accord dont elle précise les termes.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale :

Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord se résumant comme suit :

règlement effectif à [B] [I] de la différence de montant entre les indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, et les indemnités journalières maladie, pour la période du 4 janvier 2022 au 30 avril 2023 ; règlement imminent des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels pour la période du 1er mai 2023 au 28 janvier 2024. Au regard des observations qui précèdent, il convient d’entériner cet accord dans les termes du dispositif ci-après.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Au regard de la solution retenue, les éventuels dépens de l’instance, dont il sera préalablement fait masse, seront supportés par la CPAM de la Somme.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Décision du 24/02/2025 RG 23/00285

PAR CES MOTIFS

Le pôle