CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00216

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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[K] [Z]

C/

CPAM DE LA SOMME

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N° RG 24/00216 N°Portalis DB26-W-B7I-H6UC

Minute n°

Grosse le

à :

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [K] [Z] 199 rue Vulfran Warmé Appartement C02 80000 AMIENS Non comparante

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [P] [B] Munie d’un pouvoir en date du 09/12/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie défenderesse présente que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[K] [Z], née en 1963, a demandé le 5 janvier 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme le bénéfice de la complémentaire santé solidaire (CSS).

Le 16 janvier 2024, la caisse l’a informée du rejet de la demande, les ressources du foyer s’élevant pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 à la somme globale de 14 762,35 euros excédant le plafond applicable.

Saisie par l’assurée sociale le 31 janvier 2024, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme a rejeté la contestation par décision du 11 avril 2024, ce dont elle a informé [K] [Z] par lettre du 12 avril 2024.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mai 2024, [K] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande d’attribution de la CSS, motif pris de ce que les ressources du foyer ont baissé en 2024 par rapport à l’année 2023.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

Au regard du montant indéterminé de la demande, dont l’enjeu ne se limite pas à la participation financière mais couvre plus généralement le bénéfice de la CSS, il sera statué par jugement en premier ressort.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[K] [Z] ne comparaît pas, ni personne pour elle. Elle n’a pas fait état d’un motif légitime, ni n’a sollicité de dispense de comparution.

La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, sollicite un jugement sur le fond. Elle se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de juger que l’assurée social ne remplissait pas à la date de la demande les conditions permettant de prétendre à la complémentaire santé solidaire (CSS), et de rejeter en conséquence la demande.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la Cpam de la Somme pour l’exposé de ses moyens.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale :

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, la demande en justice n’est valablement formée que lorsqu’elle est oralement soutenue à l’audience (en ce sens: Cass. Civ. 3ème, 18 juin 2014, n°12-20.714, publié au bulletin) ; l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 mars 2004, n°02-11.423, publié au bulletin).

En l’espèce, [K] [Z] ne comparaît pas. Elle ne justifie pas d’un motif légitime et n’a pas sollicité le bénéfice d’un dispense de comparution.

Il n’y a donc pas lieu de renvoyer l’affaire à une nouvelle audience. Par ailleurs, la demande n’étant pas valablement formée et les prétentions n’étant pas valablement formulées, puisque la demanderesse ne comparaît pas, il n’y a pas lieu de prendre en compte les éléments produits par la demanderesse.

2. Sur la demande reconventionnelle de la CPAM de la Somme :

L’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui