CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00424
Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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S.A.S. CEPL MOREUIL
C/
URSSAF PICARDIE
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N° RG 24/00424 N°Portalis DB26-W-B7I-IDJS
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale
assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. CEPL MOREUIL Route de Thennes Zone industrielle 80110 MOREUIL Représentant : Maître Quentin FRISONI de la SCP FACTORHY - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître LOISEL
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par Mme [I] [P] Munie d’un pouvoir en date du 10/01/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, la société CEPL MOREUIL a adressé à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie une demande de rescrit social portant sur le champ d’application de l’obligation de mise en place de la participation, et l’assujettissement au forfait social. Elle demandait à ce titre confirmation de ce qu’elle n’était pas considérée comme soumise à l’obligation légale de mettre en place un dispositif de participation au sens de l’article L.137-15 du code de la sécurité sociale, dès lors que, bien qu’employant plus de 50 salariés, elle ne dégageait pas de bénéfices suffisants permettant la constitution d’une réserve spéciale de participation. Suivant réponse du 27 mars 2023, l’URSSAF de Picardie a considéré que, si la répartition entre les bénéficiaires de la réserve spéciale de participation suppose qu’il existe des bénéfices, la société CEPL MOREUIL n’en était pas moins tenue de prévoir la redistribution éventuelle de bénéfices à travers la conclusion d’un accord collectif, puisque ses effectifs excédaient 50 salariés. Saisie le 17 avril 2024 du recours administratif préalable formé par la société CEPL MOREUIL, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois requis, générant ainsi une décision implicite de rejet. Procédure : Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son Conseil le 18 octobre 2024, la société CEPL MOREUIL a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir juger qu’elle n’est pas soumise à l’obligation légale de mettre en place un dispositif de participation au sens de l’article L.137-15 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ; d’annuler en conséquence le rescrit social de l’URSSAF de Picardie en date du 27 mars 2024 ainsi que la décision implicite de rejet de la CRA ; et de lui allouer une indemnité de procédure de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant décision du même jour, notifiée le 28 novembre 2024 à la société CEPL MOREUIL, la CRA a confirmé le rescrit de l’URSSAF de Picardie. L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 13 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société CEPL MOREUIL, représentée par son Conseil, développe ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales, sauf à y ajouter une demande d’annulation de la décision explicite de rejet de la CRA et le rejet de l’intégralité des prétentions de l’URSSAF de Picardie. L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 6 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions ; de confirmer la position juridique figurant dans sa lettre du 27 mars 2024 ; de rejeter la demande d’indemnité de procédure formée par la société CEPL MOREUIL et de lui allouer reconventionnellement la somm