CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 23/00464

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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[B] [L]

C/

CPAM DE LA SOMME

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N° RG 23/00464 N°Portalis DB26-W-B7H-HY4Z

Minute n°

Grosse le

à :

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [B] [L] 30 rue Jean Catelas 80310 LA CHAUSSEE TIRANCOURT Représentant : Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Agathe AVISSE

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [S] [F] Munie d’un pouvoir en date du 09/12/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[B] [L], conducteur routier affecté à une activité de navettage, a formé le 31 janvier 2023 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'un syndrome du canal carpien bilatéral, sur le fondement d’un certificat médical du 30 janvier 2023 retenant la date du 15 novembre 2022 comme correspondant à la première constatation médicale de la maladie.

La demande a été instruite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, tant pour le canal carpien droit que le canal carpien gauche.

Estimant, après instruction par voie de questionnaires, que la condition relative au délai de prise en charge fixée audit tableau n'était pas satisfaite, la Cpam de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France sur le fondement des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de deux avis du 5 septembre 2023, ce comité a rejeté l'origine professionnelle de la maladie déclarée, tant pour le canal carpien droit que le canal carpien gauche.

Suite à cet avis, la Cpam de la Somme a notifié à [B] [L] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 16 octobre 2023, [B] [L] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme. Lors de sa séance du 6 décembre 2023, la commission a rejeté la contestation.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 décembre 2023, [B] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.

Le 27 décembre 2023, avis a été donné aux parties de faire valoir leurs observations sur la saisine d'un second CRRMP en application des articles R.142-10-5 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. [B] [L] a sollicité cette désignation, à laquelle la CPAM de la Somme ne s’est pas opposée.

C’est dans ces conditions que, suivant ordonnance du 16 janvier 2024, le président de la formation de jugement a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, en l’occurrence celui de la région Normandie, afin d'émettre un avis sur l'origine professionnelle de la maladie de [B] [L], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime.

Le comité ayant décliné la mission au regard du volume de dossiers à traiter, une ordonnance du 19 mars 2024 a désigné en ses lieu et place le CRRMP de la région Grand Est.

Ce comité a rendu deux avis le 25 juin 2024, écartant également le lien direct entre les deux pathologies déclarées et l’exposition professionnelle.

Appelée à l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande des parties avant d’être utilement évoquée à l’audience du 20 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 aliné