CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 23/00207

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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S.A.S.U. GOODYEAR AMIENS

C/

CPAM DE LA SOMME

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N° RG 23/00207 N°Portalis DB26-W-B7H-HSTI

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S.U. GOODYEAR AMIENS 60 avenue Roger Dumoulin 80080 AMIENS Représentant : Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphanie THUILLIER

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [X] [U] Munie d’un pouvoir en date du 09/12/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[L] [D] [M] [B], conductrice de ligne au sein de la société GOODYEAR AMIENS, a été victime le 30 avril 2022 aux temps et lieu du travail d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 5 mai 2022 par l’employeur décrit de la manière suivante : “l’opératrice se plaint d’une douleur au dos, pas de fait accidentel à notre connaissance”.

Un certificat médical initial établi le jour du fait accidentel a fait état d’une sciatalgie.

Suivant décision notifiée le 27 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation.

[L] [B] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins jusqu’au 28 octobre 2022, date de guérison fixée par le médecin-conseil.

Saisie du recours formé le 18 janvier 2023 par la société GOODYEAR AMIENS quant à la durée des arrêts de travail et soins ainsi prescrits, et de leur imputation à l’accident du travail, la commission médicale de recours amiable (CMRA) n’a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.

Procédure :

C’est dans ces conditions que, suivant requête de son Conseil expédiée le 12 juin 2023, la société GOODYEAR AMIENS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant en substance à lui voir déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à [L] [D] [M] [B] postérieurement au 28 juillet 2022, pour des motifs de fond ; et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.

L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 11 mars 2024 après mise en oeuvre d’un calendrier de procédure.

Suivant jugement du 6 mai 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de la société GOODYEAR AMIENS ainsi que sur les prétentions reconventionnelles de la CPAM de la Somme ; il a ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces du dossier de [L] [D] [M] [B], et désigné pour y procéder le docteur [O] [K] née [C] avec pour mission de répondre à la question suivante : les soins et arrêts de travail prescrits à [L] [B] après le 28 juillet 2022 ont-ils une origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail survenu le 30 avril 2022 ?

Aux termes de son rapport reçu au greffe le 4 novembre 2024, le praticien ainsi désigné a conclu que l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l’accident du 30 avril 2022 étaient en rapport avec cet accident.

L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 20 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société GOODYEAR AMIENS, représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions après expertise n°2 reçues au greffe le 15 janvier 2025 visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande d’être déclarée recevable en sa demande ; de constater que les soins et arrêts de travail prescrits à [L] [B] à compter du 28 juillet 2022 ne présentent pas de lien avec l’accident du t