CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00231
Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[G] [F]
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N° RG 24/00231 N°Portalis DB26-W-B7I-H7DN
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV TSA 70210 75802 PARIS CEDEX 08 Représentant : Maître Stéphanie PAILLER de la SCP CABINET MAJOREM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS Dispensée de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [F] 15 rue de Villaincourt 80260 BEHENCOURT Représentant : Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître MALINGUE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie défenderesse présente que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [F] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 au titre de son activité de thérapeute sous le statut d’auto-entrepreneur, puis à compter du 1er janvier 2022 au titre de son activité libérale de psychologue clinicienne, sous le statut normal.
Estimant que l’intéressée n’était pas à jour des cotisations dues à la CIPAV, l’Urssaf d’Ile-de-France - en charge du recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à l’année 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV - lui a notifié le 2 avril 2024 une mise en demeure datée du 29 mars 2024 réclamant la somme de 2 511,60 euros au titre des cotisations régime de base et régime de retraite complémentaire afférentes à l’année 2022.
Cette lettre étant demeurée infructueuse, l’Urssaf d’Ile-de-France a émis le 24 mai 2024 une contrainte d’un montant identique. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juin 2024, [G] [F] a formé opposition à la contrainte susvisée en contestant le montant des sommes dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle l’opposante n’a pas comparu.
Suivant jugement du 18 novembre 2024, le tribunal a rouvert les débats, après constatation que l’opposante avait mandaté pour l’assister un avocat qui, par suite d’une erreur de date, n’était pas présent à l’audience susvisée.
L’affaire a été en définitive utilement évoquée à l’audience du 13 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF d’Ile-de-France, en sa qualité de chargée du recouvrement des cotisations et créances de la CIPAV, régulièrement dispensée de comparution, se rapporte à ses conclusions et demande au tribunal : - le rejet de l’opposition à contrainte, - la validation de la contrainte pour son entier montant de 2 511,60 euros représentant les cotisations (2 392 euros) et les majorations de retard (119,60 euros) arrêtées au 20 mars 2024 ; - et la condamnation de [G] [F] à supporter les frais de recouvrement en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Elle indique par ailleurs renoncer à sa demande initiale d’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros.
[G] [F], représentée par son Conseil, s’en rapporte à justice. Dans le cadre de sa requête introductive d’instance, elle se prévalait d’une erreur de calcul des cotisations réclamées, au regard de leur montant disproportionné.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de l’Urssaf d’Ile-de-France pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesu