CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00352

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

__________________

POLE SOCIAL

__________________

URSSAF DE NORMANDIE

C/

[N] [K]

__________________

N° RG 24/00352 N° Portalis DB26-W-B7I-IB5H EVD/OC

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF DE NORMANDIE 61 rue Pierre Renaudel CS 93035 76000 ROUEN

Représentée par Mme [M] [I], munie d’un pouvoir en date du10/01/2025

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [N] [K] 2 rue Charles de Gaulle 80740 LE RONSSOY

COMPARANT

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[N] [K] a été affilié au régime des travailleurs indépendants de la sécurité sociale du 1er juillet 2010 au 30 novembre 2021.

En application de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, il a été acté la suppression juridique du Régime Social des Indépendants, ainsi que le transfert de ses missions de recouvrement des cotisations et contributions sociales aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF).

C’est dans ces conditions que l’URSSAF de Normandie a émis le 14 juin 2024 une mise en demeure portant sur la somme globale de 5.855 euros au titre de la régularisation de l’année 2021.

A défaut de règlement, l’organisme a émis le 28 août 2024 une contrainte d’un montant identique, laquelle a été signifiée à [N] [K] suivant acte extrajudiciaire du 30 août 2024. Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 septembre 2024, [N] [K] a formé opposition à l’encontre de la contrainte susvisée, s’interrogeant sur l’origine des sommes réclamées par l’organisme auquel il reprochait de ne pas avoir répondu à plusieurs demandes d’explications.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF de Normandie, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de : - débouter l’opposant de l’ensemble de ses demandes ; - valider la contrainte litigieuse pour son entier montant ; - condamner [N] [K] au paiement de la somme de 5.855 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la régularisation de l’année 2021 ; - condamner l’opposant aux entiers frais et dépens incluant le coût de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution du jugement.

[N] [K], comparaissant en personne, indique en substance qu’à la suite d’un accident de la circulation au volant de son véhicule professionnel, il a cessé son activité de chauffagiste, sa société étant mise en sommeil avant d’être en définitive radiée à effet rétroactif du 30 novembre 2021. Il ne conteste pas être redevable de la somme de 5.855 euros qui lui est réclamée, et précise avoir demandé la mise en œuvre d’un échéancier de paiement prévoyant un règlement de la dette au moyen de versements mensuels de 55 euros.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à la requête introductive d’instance et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.

MOTIVATION

1. Sur l’opposition à contrainte :

Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant ; la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se