CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 23/00248
Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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Société SILMER
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00248 N°Portalis DB26-W-B7H-HTXV
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SILMER 12 rue Ancel de Caieu BP 23 80410 CAYEUX SUR MER
Représentant : Me XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de LYON Dispensé de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [L] [X] Munie d’un pouvoir en date du 09/12/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[U] [G], mécanicien au sein de la société SILMER, a déclaré le 1er août 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une silicose constatée par un certificat médical initial en date du 28 avril 2022, dont il a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au cours de l’instruction, le médecin-conseil a fixé au 26 janvier 2021 la date de première constatation médicale de la pathologie.
A l’issue de l’instruction, la maladie a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille.
La société SILMER a été informée de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2023.
La consolidation de l’état de santé de [U] [G] a été fixée au 27 janvier 2021 ; les séquelles constatées ont conduit à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 40 %, au regard de séquelles à type d’insuffisance respiratoire chronique moyenne.
Avisée de ce taux par lettre du 2 février 2023, la société SILMER a formé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). Suivant avis du 27 juin 2023, cette commission a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé le taux d’IPP.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son Conseil le 11 juillet 2023, la société SILMER a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la réduction à 35 % du taux d’IPP opposable à l’employeur et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces.
Initialement appelée à l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux reports à la demande des parties avant d’être utilement évoquée à celle du 20 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SILMER, régulièrement dispensée de comparution, se rapporte à ses conclusions n°2 visées à l’audience du 2 décembre 2024 et maintient ses prétentions, demandant à titre principal la réduction à 35 % du taux d’IPP opposable à l’employeur et, subsidiairement, la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 16 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter l’intégralité des prétentions de la demanderesse ; et de déclarer opposable à cette dernière sa décision fixant le taux d’IPP à 40 %.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux