CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 23/00454
Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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URSSAF PICARDIE
C/
[X] [O]
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N° RG 23/00454 N° Portalis DB26-W-B7H-HY3S EVD/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Mme [Y] [P], munie d’un pouvoir en date du 10/01/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [O] 19 rue de Dreuil 80270 AIRAINES
NON COMPARANT
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[X] [O] a été affilié au régime social des travailleurs indépendants (RSI) du 10 octobre 2016 au 14 février 2019 au titre de son activité de commerçant.
Estimant que l’intéressé n’était pas à jour de ses cotisations, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Picardie lui a notifié le 16 septembre 2023 une mise en demeure datée du 14 septembre 2023 réclamant la somme de 7.959,92 euros au titre de la régularisation de l’année 2018.
L’Urssaf de Picardie a émis le 7 décembre 2023 une contrainte d’un montant identique. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception (en ligne) reçue au greffe le 26 décembre 2023, [X] [O] a formé opposition à la contrainte susvisée, indiquant ne pas comprendre l’origine des sommes réclamées.
Initialement appelée à l’audience du 19 février 2024, l’affaire a fait l’objet de quatre reports notamment destinés à permettre au cotisant de produire la déclaration de ses revenus de l’année 2018 ainsi que l’avis d’imposition 2019 relatif aux revenus de l’année 2018.
L’affaire a en définitive été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Bien que [X] [O] n’ait pas comparu à l’audience du 13 janvier 2025, il avait comparu à certaines des audiences précédentes. Il en résulte d’une part que le jugement est contradictoire, et d’autre part qu’il sera tenu compte des éléments et explications fournis par l’intéressé.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, demanderesse en sa qualité de créancière alléguée, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions reçues par voie électronique le 23 mai 2024 et demande au tribunal : - le rejet de l’opposition à contrainte, - la validation de la contrainte pour son entier montant de 7.959,92 euros représentant le solde des cotisations définitives afférentes à l’année 2017 ainsi que les cotisations taxées d’office afférentes à l’année 2018, outre les majorations de retard ; - et la condamnation de [X] [O] à supporter les frais de recouvrement en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
[X] [O] ne comparaît pas. Sa requête introductive d’instance n’était motivée que par l’indication d’une incompréhension de l’origine des sommes réclamées. En cours d’instance, [X] [O] a produit son avis d’imposition 2018 sur le revenu de l’année 2017, mais pas la déclaration de ses revenus 2018 ni l’avis d’imposition correspondant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de l’URSSAF de Picardie pour l’exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations sont assises sur le revenu professionnel non salarié. Les conditions dans lesquelles sont calculées et appelées les cotisations dues par les assurés sont définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale qui dispose, dans sa version applicable aux périodes considérées dans la présente espèce, que les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisi