CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00117
Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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[P] [T]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 24/00117 N° Portalis DB26-W-B7I-H3WQ EVD/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [T] 4 rue de Saint Lot 80150 MAISON PONTHIEU Représentant : Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Florian LENNE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [N] [G], munie d’un pouvoir du 09/12/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [T], née le 3 juin 1968, adjoint technique principal au sein de la commune d'Estrées-les-Crécy, a été placée en arrêt de travail du 18 octobre 2021 au 1erjuillet 2022.
Suivant arrêté municipal du 29 décembre 2022, elle a été licenciée pour inaptitude physique à effet du 20 janvier 2023.
Désormais sans profession, [P] [T] a sollicité le 22 janvier 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme le bénéfice d'une pension d'invalidité. Cette demande a été rejetée le 16 février 2023 après avis du médecin conseil estimant que l'assurée sociale ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Cette décision n'a pas été contestée.
[P] [T] a présenté le 4 mai 2023 une nouvelle demande de pension d'invalidité, laquelle a également été rejetée le 5 juillet 2023 pour un motif identique.
Saisie du recours formé par l'assurée sociale, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé suivant avis du 25 janvier 2024 le refus d'attribution de la pension sollicitée.
Procédure :
Suivant requête déposée au greffe le 13 mars 2024, [P] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité, motif pris d'une réduction d'au moins deux tiers de sa capacité de travail ; à l'annulation de la décision de la CMRA ; et à l'allocation d'une indemnité de procédure de 2.413 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [P] [T] a subsidiairement demandé la mise en œuvre d'une expertise médicale.
Initialement appelée à l'audience du 4 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un calendrier de procédure avant d'être utilement évoquée à celle du 20 janvier 2025, à l'issue de laquelle le président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[P] [T], représentée par son Conseil, se rapporte à sa requête introductive d'instance ainsi qu'aux pièces de son dossier, et maintient ses prétentions.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 3 décembre 2024 et demande en substance au tribunal de rejeter l'intégralité des prétentions de la requérante, et de juger qu'à la date du 4 mai 2023, l'état de santé de cette dernière ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
1.1 Sur l'annulation de la "décision" de la CMRA :
Le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin).
Si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite du recours administratif préalable prévue par l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se pr