CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00109

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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[F] [G]

C/

CPAM DE LA SOMME

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N° RG 24/00109 N°Portalis DB26-W-B7I-H3RS

Minute n°

Grosse le

à :

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [G] 1 Lotissement la Pature 80400 HAM Représentant : Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [S] [Z] Munie d’un pouvoir en date du 09/12/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[F] [G], né le 28 septembre 1965, conducteur de ligne de production au sein de la société GOODYEAR AMIENS, a été placé en arrêt de travail du 4 janvier 2021 au 24 mai 2023, date à laquelle l’arrêt a été considéré comme n’étant plus médicalement justifié.

Le 23 juin 2023, le médecin du travail l’a déclaré inapte à la reprise de son poste.

[F] [G] a sollicité le 11 juillet 2023 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme le bénéfice d’une pension d’invalidité.

Suivant décision du 1er septembre 2023, la caisse a rejeté la demande, le médecin conseil ayant estimé que l’assuré social ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.

Saisie du recours formé par [F] [G], la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé le 21 décembre 2023 la décision de la CPAM de la Somme.

[F] [G] a en définitive été licencié le 26 février 2024 pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Procédure

Suivant requête déposée au greffe le 8 mars 2024, [F] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant en substance à l’invalidation de la décision de la CPAM de la Somme et à l’octroi d’une pension d’invalidité, outre l’allocation d’une indemnité de procédure.

Initialement appelée à l’audience du 25 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande des parties avant d’être utilement évoquée à l’audience du 20 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[F] [G], représenté par son Conseil, développe sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de : - constater qu’il remplissait à la date de la demande les conditions d’octroi de la pension d’invalidité, en ce qu’il présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain ; - invalider la décision rendue par la CPAM de la Somme et le rétablir dans ses droits à cette date ; - lui allouer une indemnité de procédure de 1 500 euros en application des dispositions de l’article du code de procédure civile ; - condamner la CPAM de la Somme aux dépens.

La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 14 novembre 2024 et demande au tribunal de : - dire que le présent litige ne porte que sur la condition médicale d”attribution de la pension d’invalidité ; - dire que l’état de santé du demandeur ne justifie pas l’attribution d’une pension d’invalidité ; - confirmer sa décision refusant l’attribution d’une telle pension ; - débouter [F] [G] de l’intégralité de ses prétentions ; - subsidiairement, s’il estimait que la condition médicale est remplie, renvoyer l’affaire devant ses services aux fins d’étude des conditions d’ouverture de droits au bénéfice de la pension d’invalidité.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale :

La pension d’invalidité a pour objet de compenser la perte de salaire