CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 23/00422

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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[J] [E]

C/

CPAM DE LA SOMME

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N° RG 23/00422 N°Portalis DB26-W-B7H-HYDH

Minute n°

Grosse le

à :

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [E] 69 rue de la Paix 80400 EPPEVILLE Représentant : Maître Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Anne-Sophie BRUDER

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [P] [D] Munie d’un pouvoir en date du 09/12/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [J] [X] épouse [E], née le 22 mars 1970, employée de maison, a été placée en arrêt de travail au titre de la maladie le 24 juin 2020 en raison de la survenue d’un accident vasculaire cérébral frontal gauche. La pathologie a ensuite été reconnue en affection de longue durée jusqu’au 23 juin 2023.

Suivant décision du 23 février 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Somme a reconnu à l’assurée sociale la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée.

Le 1er juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a notifié à [J] [E] l’attribution, à effet du 24 juin 2023, d’une pension d’invalidité de catégorie 1 d’un montant annuel brut de 5.025,82 euros, en prolongement de l’avis rendu par le médecin-conseil retenant un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain.

Le 15 juin 2023, l’échelon local du service médical (médecin-conseil) de la Somme a informé le médecin traitant de l’assurée sociale de ce que, après vérification du dossier, il était retenu une invalidité de catégorie 2. Cependant, un message rectificatif du 23 juin 2023 informait le médecin traitant d’une erreur de saisie, et confirmait que la catégorie d’invalidité retenue était bien la première, et non la deuxième.

[J] [E] a formé le 26 juin 2023 un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).

Le 1er août 2023, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude de l’assurée sociale au poste d’employée de maison, avec dispense d’obligation de reclassement au regard de l’état de santé de la salariée.

Lors de sa séance du 12 octobre 2023, la CMRA a rendu un avis confirmant la décision de classement de [J] [E] en 1ère catégorie d’invalidité.

Procédure :

C’est dans ces conditions que, suivant requête introductive d’instance expédiée le 28 novembre 2023 en lettre recommandée avec accusé de réception, [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de classement en première catégorie d’invalidité, précisant attendre la désignation d’un avocat dans le cadre de son assurance protection juridique.

Suivant jugement du 19 août 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la contestation, et ordonné une consultation médicale confiée au docteur [I] [S] avec pour mission, après examen clinique de la demanderesse, de dire si l’état de santé de [J] [E] au 24 juin 2023 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 des invalides au regard des dispositions des articles L.341-1, L.341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de son rapport reçu au greffe le 7 novembre 2024, le praticien a retenu que l’état de santé de l’assurée sociale justifiait son classement dans la catégorie 2 des invalides.

L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 22 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[J] [E], représentée par son conseil, développe ses conclusions n°2 visées à l’audience et demande au tribunal d’homologuer le rapport de