CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00137

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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Société GSF STELLA

C/

CPAM DE L’AISNE

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N° RG 24/00137 N° Portalis DB26-W-B7I-H4LJ EVD/OC

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société GSF STELLA 5 avenue d’Italie 80090 AMIENS Représentant : Maître Fabrice SOUFFIR de la SCP K.S.E. & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Marion MANDONNET, avocat au barreau d’Amiens

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE L’AISNE 29 boulevard Roosevelt CS 20606 02323 SAINT QUENTIN CEDEX

Représentée par Mme [S] [N], munie d’un pouvoir en date du 16/01/2025

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. [W] [T], agent de service au sein de la société GSF STELLA, a été victime le 20 janvier 2018 d’un accident du travail dans des circonstances que la déclaration établie par l’employeur décrit de la manière suivante : en ramassant de la boue, le salarié aurait fait une rotation et se serait cogné la main sur la tôle du rideau d’eau.

Le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident a fait état d’une fracture M5 de la main droite à broches.

L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision n’a pas été contestée par l’employeur.

2. Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2018 et a évalué le taux d’incapacité permanente (IPP) à 10% au regard de séquelles à type de Flessum de 25°de l'interphalangienne distale du 5ème doigt de la main droite chez un droitier, avec déficit de flexion de moitié des interphalangiennes proximales et interphalangiennes distales des 4ème et 5ème doigts, et perte de force importante (pinces pouce - 4ème et 5ème doigt déficitaires) entraînant une gêne fonctionnelle.

Ce taux a été notifié à la société GSF STELLA par courrier du 22 février 2019, réceptionné le 26 février 2019.

Saisie de la contestation du taux formée par l’employeur, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme a confirmé le 5 septembre 2019 la décision de la caisse. Le taux d’IPP de 10% a ensuite été confirmé par jugement du pôle social du tribunal judiciaire en date du 12 octobre 2020, puis par arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 24 novembre 2022.

3. Par courrier du 28 novembre 2023, la société GSF STELLA a saisi la CRA de la CPAM de l’Aisne d’un recours en inopposabilité de la décision attributive de rente du 22 février 2019.

La commission n’a pas statué dans le délai imparti, générant une décision implicite de rejet.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 mars 2024, la société GSF STELLA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de l’Aisne attribuant une rente d’accident du travail à [W] [T].

Initialement appelée à l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande de la société GSF STELLA avant d’être utilement évoquée à l’audience du 20 janvier 2025 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société GSF STELLA, représentée par son Conseil, se rapporte à ses conclusions n°2 visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de la dire recevable en sa demande et de : - juger que la rente d’incapacité permanente partielle a pour seul objet de réparer l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels ; - juger que [W] [T] n’a subi aucun préjudice professionnel ; - lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de l’Aisne portant attribution de la rente d’accident du travail a