1ère Chambre, 24 février 2025 — 24/00865

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

24 Février 2025

AFFAIRE : S.A.R.L. MULTITRAVAUX

C/ Société CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE

N° RG 24/00865 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQKU

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Madame PELLEREAU, greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. MULTITRAVAUX [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSE :

Société CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la société Multitravaux a fait assigner la société CRCAM de l’Anjou et du Maine devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier, de : - la voir condamner à lui payer la somme de 15 583,44 euros correspondant au montant des pertes occasionnées par les virements du 31 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal majoré des pénalités prévues par le code monétaire et financier à compter du 23 janvier 2024 ; - la voir condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la voir condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société CRCAM de l’Anjou et du Maine demande au juge de la mise en état de : - se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par la SARL Multitravaux et inviter cette dernière à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce d’Angers ; - condamner la SARL Multitravaux au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société Multitravaux demande au juge de la mise en état de : - lui donner acte de son accord pour que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce d’Angers ; - débouter le Crédit agricole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit quant aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur l’exception d’incompétence

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.

L’article L. 721-3 du code de commerce dispose : “Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci”.

En l’espèce, la société CRCAM de l’Anjou et du Maine invoque l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les contestations portées devant elle par la SARL Multitravaux, en ce qu’elles sont relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, et relèvent ainsi de la compétence du tribunal de commerce.

La société Multitravaux indique ne pas contester la compétence exclusive du tribunal de commerce.

Il apparaît en effet que le présent litige est relatif aux relations contractuelles existant entre la société Multitravaux et la société CRCAM de l’Anjou et du Maine et relève, à ce titre, de la compétence du tribunal de commerce.

En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent et de se dessaisir au profit du tribunal de commerce d’Angers.

II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Il n’