1ère Chambre, 24 février 2025 — 23/01323

MEE - incident Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

24 Février 2025

AFFAIRE : [E] [K]

C/ Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet SERGIC , [J] [V] , S.A.R.L. CABINET PIGE ET ASSOCIES , S.A.S. ELIBAT 49 EX’IM

N° RG 23/01323 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HGT5

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;

Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,

Assisté de Madame PELLEREAU, greffier

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [K] né le 19 Février 1957 à [Localité 10] (INDRE-ET-LOIRE) [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Ruth CHOUNI avocat plaidant au barreau de NANTES

DÉFENDEURS :

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 8] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet SERGIC dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

Monsieur [J] [V] né le 28 Août 1958 à [Localité 9] (MAINE-ET-LOIRE) [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS

S.A.R.L. CABINET PIGE ET ASSOCIES Société à Responsabilité limitée immatriculée au RCS de ANGERS sous le numéro 403 090 889 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS S.A.S. ELIBAT 49 EX’IM [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 27 juillet 2021, M. [E] [K] a acquis de M. [J] [V] un appartement et une cave correspondant au lot de copropriété n° 101 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 5].

Au moment de la vente, la gestion locative de l’appartement était confiée au Cabinet Pigé & associés qui, le 23 juin 2020, l’a donné à bail à Mme [C] [Z].

La vente a été réalisée par l’entremise de la société Cabinet Pigé & associés.

Par la suite, la locataire a signalé à M. [K] la présence d’infiltrations d’eau dans l’appartement.

Par ordonnance en date du 22 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a, à la demande de M. [E] [K], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], de M. [J] [V] et de la société Cabinet Pigé & associés, désignant M. [L] [M] pour y procéder.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le magistrat en charge du contrôle des expertises a désigné M. [R] [G] en remplacement de M. [M].

Par ordonnance du 29 juin 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Elibat 49 Exim, laquelle a établi le diagnostic de performance énergétique de l’immeuble objet de la vente.

Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, M. [E] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], M. [J] [V], la société Cabinet Pigé & associés et la société Elibat 49 Exim devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de voir : - surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ; - condamner la SARL Pigé & associés, la SAS Elibat 49 Exim et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices liés à la présence du vice caché ; - appliquer l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de : - prononcer sa mise hors de cause pour défaut de qualité à défendre sur l’assignation délivrée à la requête de M. [E] [K] suivant exploit du 8 juin 2023 ; A défaut, - lui décerner acte qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer présentée par M. [E] [K] ; - condamner M. [E] [K] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [E] [K] aux dépens de l’incident.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société Cabinet Pigé & associés demande au juge de la mise en état de : - déclarer l’action intentée par M. [E] [K] à son encontre irrecevable ; - l’en débouter ; Subsidiairement, - prendre acte qu’il s’en rapporte à justice relativement à la demande de sursis à statuer; - condamner M. [E] [K] à lui payer une s