1ère Chambre, 11 février 2025 — 24/02012

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

11 Février 2025

AFFAIRE : [L] [T]

C/ [I] [C]

N° RG 24/02012 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HTTJ

Assignation :27 Août 2024

Ordonnance de Clôture : 10 Octobre 2024

Prêt - Demande en remboursement du prêt

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] ([Localité 8]-ET-[Localité 9]) [Adresse 10] [Localité 5] Représentant : Maître Gwenhaël VIEILLE de la SELARL RESOJURIS, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 9]) [Adresse 3] [Localité 4] n’ayant pas constitué avocat

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Novembre 2024,

Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier lors des débats : Séverine MOIRÉ Greffier lors du prononcé : Valérie PELLEREAU.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Février 2025

JUGEMENT du 11 Février 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, réputé contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, M. [L] [T] a fait assigner M. [I] [C] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer :

- la somme en principal de 31 000 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 8 août 2022, date de la mise en demeure ; - la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi; - la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Le demandeur expose qu’il a fait la connaissance en 2018 de M. [C] avec qui il a sympathisé et que ce dernier lui a demandé de lui prêter une somme de 40 000 euros en raison de difficultés financières rencontrées à l’époque où il s’est séparé de son épouse. M. [T] ajoute que M. [C] n’a remboursé sa dette que partiellement mais qu’une reconnaissance de dette a été signée le 4 février 2022 pour la somme de 31 000 euros qu’il s’estime bien fondé à réclamer.

Il soutient avoir subi un préjudice moral et financier important dans la mesure où la somme prêtée constituait l’intégralité de son épargne et qu’étant âgé de 70 ans, avec une retraite mensuelle de 1 200 euros, il parvient difficilement à faire face à ses dépenses essentielles. Il s’estime par conséquent bien fondé à obtenir la condamnation de M. [C] au paiement de dommages et intérêts. M. [C] a été assigné par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile dont le procès-verbal relate les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.

L'article 472 du code de procédure civile énonce qu’en cas de non-comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande principale en remboursement du prêt :

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par acte sous signature privée du 27 avril 2018, M. [C] a reconnu avoir reçu de M. [T] la somme de 40 000 euros pour un “placement en compte courant d’entreprise”, moyennant un intérêt de 5% par an.

Par un autre acte sous signature privée du 4 février 2022, M. [C] a reconnu devoir à M. [T] la somme de 31 000 euros qu’il s’engageait à lui régler à raison de 100 versements mensuels de 310 euros.

Selon l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

La reconnaissance de dette du 4 février 2022 comporte bien l’indication de la somme en toutes lettres et en chiffres et aucune critique ne peut être formulée à l’encontre de ce document qui doit donc être retenu comme valant preuve de l’engagement de M. [C] à rembourser au demandeur le solde des sommes prêtées par ce dernier.

M. [C] doit par conséquent être condamné à payer à M. [T] la somme de 31 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022, date de la mise en demeure.

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