1ère Chambre, 11 février 2025 — 24/01943
Texte intégral
11 Février 2025
AFFAIRE : [Y] [D] , [I] [V] épouse [P]
C/ [C] [B]
N° RG 24/01943 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUHS
Assignation :23 août 2024
Ordonnance de Clôture : 14 Novembre 2024
Prêt - Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13] (CHER) [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Alice ROUMESTANT, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Lohrine RAFINE avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [I] [V] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] ([Localité 9]) [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Alice ROUMESTANT, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Lohrine RAFINE avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] ([Localité 12]) [Adresse 10] [Localité 5]
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 Décembre 2024,
Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Février 2025
JUGEMENT du 11 Février 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, réputé contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, M. [Y] [D] et Mme [I] [V] épouse [D] ont fait assigner M. [C] [B] devant le présent tribunal aux fins de voir :
- dire qu’ils ont consenti un prêt à intérêts à M. [B] pour un montant de 20 000 euros en capital, soit 10 000 euros chacun, au taux d’intérêt de 15% pendant deux ans, soit jusqu’au 30 juillet 2021 ; - fixer le terme de ce prêt au 1er août 2021 ; - condamner M. [B] à leur payer la somme de 20 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti le 30 juillet 2019 ; - condamner M. [B] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’intérêt conventionnel de 15% sur deux ans stipulé pour le prêt consenti le 30 juillet 2019 ; - condamner M. [B] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice matériel qu’ils subissent du fait de ses agissements ; - condamner M. [B] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral qu’ils subissent du fait de ses agissements ; - condamner M. [B] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La signification de l’assignation a été faite au domicile de M. [B], avec dépôt d’une copie de l’acte à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
M. [B] n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande principale au titre du prêt :
Il résulte des articles 1902 et 1904 du code civil que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu et qu’à défaut, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. Selon l’article 1905 du même code, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. L’article 1907 dispose que l’intérêt est légal ou conventionnel, le premier étant fixé par la loi, le second pouvant excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas, et devant être fixé par écrit.
La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue et il appartient à celui qui se prévaut d’un prêt de démontrer son existence conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Selon le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, la somme ou la valeur visée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros. En application des articles 1360 et suivants du code civil, il peut toutefois être fait exception à la règle exigeant un écrit, notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Selon l’article 1362, constitue un commencement de preuve par