1ère Chambre, 11 février 2025 — 23/02932

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

11 Février 2025

AFFAIRE : [W] [C] épouse [D], [L] [D]

C/ [P] [B] épouse [G], [F] [G], CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE AUBANCE

N° RG 23/02932 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HM6T

Assignation :26 Décembre 2023

Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT

JUGEMENT DU ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS : Madame [W] [C] épouse [D] née le 10 Juin 1974 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

Monsieur [L] [D] né le 07 Mars 1973 à [Localité 14] (ESSONNE) [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS : Madame [P] [B] épouse [G] née le 09 Février 1962 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

Monsieur [F] [G] né le 14 Septembre 1962 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE AUBANCE [Adresse 2] [Localité 9] Représentant : Maître Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Février 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Mai 2024. La décision a été prorogée au 16 Juillet 2024, 24 Septembre 2024, 12 Novembre 2024, 28 Janvier 2025 et 11 Février 2025.

JUGEMENT du 11 Février 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [G] et Mme [P] [B] épouse [G] ont donné mandat à l'agence immobilière Obimmo [Localité 11] de vendre un appartement de deux pièces constituant les lots 21 et 36 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 10] à [Localité 12].

Un compromis de vente a été signé les 6 et 8 mars 2023 entre, d’une part, M. et Mme [G] et, d’autre part, M. [L] [D] et Mme [W] [C] épouse [D], pour le prix de 160 000 euros.

La vente a été régularisée par acte notarié du 7 juin 2023.

Cet achat a été financé partiellement par un prêt immobilier de 154 912 euros accordé par la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance.

Après autorisation d’assigner à jour fixe délivrée le 14 décembre 2023, M. et Mme [D] ont, par actes de commissaire de justice du 26 décembre 2023, fait citer M. et Mme [G] et la Caisse de crédit mutuel de Loire Aubance devant le présent tribunal. Aux termes de leur assignation, M. et Mme [D] demandent, au visa des articles 1137, 1178, 1240 et 1231-1 du code civil, de :

- prononcer l’annulation de la vente reçue par Me [I] [M], notaire, suivant un acte authentique en date du 7 juin 2023, enregistré auprès du SPFE d'[Localité 11] 1 le 14 juin 2023, sous le n° 2023 P 14195, portant sur le bien suivant :

Dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété tel que défini par la loi du 10 juillet 1965, situé [Adresse 6] [Localité 11], cadastré section DE n°[Cadastre 4], d'une contenance de 00ha 04a 35ca, d'une part le lot n° 21 constituant une partie d'appartement située au 1er étage du bâtiment C, desservie à partir du hall d'entrée B, par I'escalier B, puis parle sas commun et enfin par le lot n° 36, comprenant une pièce d'environ 22,96 m2, formant un ensemble unique avec le lot n° 36 et les 41/1000èmes des parties communes générales de l'immeuble, et d'autre part le lot n° 36, comprenant une pièce située au 1er étage du bâtiment A, d'environ 18,05 ml, porte en face dans le sas commun, desservie à partir du hall d'entrée B, et formant un ensemble unique avec le lot n° 21 (bâtiment C) et les 38/1000èmes des parties communes générales de l'immeuble.

- condamner solidairement M. et Mme [G] à leur payer la somme de 184 496 euros, en conséquence de l'annulation de la vente, se décomposant comme suit :

* Prix de vente : 160 000 euros * Frais d’actes : 12 746 euros * Frais de prêt : 1 250 euros * Honoraires Obimmo : 6 000 euros * Honoraires Terres de Maine : 4 000 euros * Provision solde : 500 euros

- ordonner la restitution du bien aux époux [G], en conséquence de l'annulation de la vente ;

- prononcer la nullité du contrat de prêt Modulimmo n° 1028 39426 00022677602, d'un montant de 154