1ère Chambre, 11 février 2025 — 24/01511
Texte intégral
11 Février 2025
AFFAIRE : [H] [P]
C/ Organisme CPAM DE MAINE ET LOIRE , Organisme GROUPAMA ANTILLES GUYANE
N° RG 24/01511 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HS4X
Assignation :27 Juin 2024
Ordonnance de Clôture : 10 Octobre 2024
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [P] née le [Date naissance 1] 1994 domiciliée : chez Mme [W] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Maître Léopold SEBAUX de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Organisme CPAM DE MAINE ET LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] n’ayant pas constitué avocat
Organisme GROUPAMA ANTILLES GUYANE [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 6] (MARTINIQUE) n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Novembre 2024,
Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Février 2025
JUGEMENT du 11 Février 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, réputé contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [P], assurée auprès de la société Groupama Antilles-Guyane, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 7] le 23 mai 2022 alors qu’elle circulait au volant de son véhicule. Par actes de commissaires de justice du 27 juin 2024, Mme [P] a fait assigner la société Groupama Antilles-Guyane et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire devant le présent tribunal en présentant les demandes suivantes :
- condamner la société Groupama Antilles-Guyane à lui verser la somme de 92 765,30 euros en réparation de ses préjudices selon détail suivant : au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : • dépenses de santé actuelles (DSA) .............................................. 772,30 € au titre des préjudices patrimoniaux permanents : • incidence professionnelle (IP) ............................................... 60 000,00 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : • déficit fonctionnel temporaire (DFT) ..................................... 1 443,00 € • souffrances endurées (SE) ...................................................... 8 000,00 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents : • déficit fonctionnel permanent (DFP) ...................................... 22 550,00 € A titre subsidiaire, - désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer avec mission de droit commun dite Dintilhac ; - dire que l’expert devra, après en avoir remis une copie à chacune des parties, déposer le rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Angers dans un délai de quatre mois à compter du jour de réception du jugement à intervenir ;
- condamner la société Groupama Antilles-Guyane à lui verser la somme de 46 000 € à titre de provision à valoir en réparation de ses préjudices qui seront ultérieurement liquidés ; - renvoyer l’affaire à telle audience de mise en état qu’il plaira au tribunal de fixer pour vérification du dépôt du rapport d’expertise ; En tout état de cause,
- condamner la société Groupama Antilles-Guyane à lui verser les intérêts au double du taux légal à compter du 23 janvier 2023 jusqu'au jour de la décision à intervenir devenu définitive, sur le montant des sommes allouées par le jugement à intervenir, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des éventuelles provisions versées; - dire que le taux de l'intérêt légal sera majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice si celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision ;
- ordonner la capitalisation des intérêts de ces sommes, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société Groupama Antilles-Guyane à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Groupama Antilles-Guyane aux entiers dépens ;
- statuer ce que de droit sur les débours de la CPAM.
La société Groupama Antilles-Guyane a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l'alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à une employée ayant déclaré être habilitée à en recevoir la copie.
La société Groupama Antilles-Guyane n’a pas constitué avocat.
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a également été assignée par acte signifié à personne morale sel