1ère Chambre, 24 février 2025 — 23/02809
Texte intégral
24 Février 2025
AFFAIRE : [W] [K]
C/ [P] [H] , Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine et Lo ire
N° RG 23/02809 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HMA4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (EURE-ET-LOIR) [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Julie MARTHY, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [H] né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 8] (49) [Adresse 6] [Localité 12] Représentant : Me Peggy MAHAIS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Joachim ESNAULT de la Selarl ESNAULT & BONY avocat plaidant au barreau de NANTES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine et Lo ire [Adresse 4] [Localité 7] n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2021, M. [W] [K] a été victime d'une blessure à la main gauche causée par un piège à ragondins en X tendu au lieu-dit “[Localité 10]”, [Localité 11], commune de [Localité 12], par M. [P] [H], piégeur agréé.
Il en est résulté un écrasement des 2ème et 3ème doigt de sa main gauche.
M. [K] a, le 30 juillet 2021, déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale.
L’Office français de la biodiversité a été saisie de la situation et a rendu son procès-verbal de synthèse et de clôture le 4 août 2021.
Le 19 juillet 2022, M. [H] a comparu devant le délégué du procureur de la République.
Aux termes du procès-verbal de composition pénale, M. [H] a confirmé reconnaître l'infraction de blessures involontaires sans incapacité par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et a donné son accord à la proposition de composition pénale et de réparation des dommages causés par l’infraction.
Le 27 septembre 2022, M. [H] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité le procureur de la République d'Angers aux fins de contestation de l'infraction reprochée.
Suivant avis de classement à auteur du 24 novembre 2022, le procureur de la République a indiqué à M. [H] que l'examen de cette procédure ne justifiait pas de poursuite pénale au motif que : « Les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées ».
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une expertise médicale de M. [W] [K] au contradictoire de M. [P] [H] et de la CPAM de Maine-et-Loire, désignant M. [X] [R] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 30 août 2023.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 décembre 2023, M. [W] [K] a fait assigner M. [P] [H] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa de l’article 1242 du code civil, de voir : - condamner M. [H] à lui payer la somme de 96,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - condamner M. [H] à lui payer la somme de 800 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire ; - condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; - condamner M. [H] à lui payer la somme de 60 euros en réparation de l’assistance par tierce personne avant consolidation ; - dire la décision à intervenir opposable à la CPAM de Maine-et-Loire ; - condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [P] [H] demande au juge de la mise en état de : - constater l’incompétence du tribunal judiciaire ; - renvoyer M. [K] à se pourvoir devant le tribunal administratif de Nantes ; - condamner M. [K] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [P] [H] considère que M. [W] [K] était chargé d’une mission de service public et dans l’exercice de celle-ci au moment où il a été blessé. Il explique que le Conservatoire des espaces naturels (CEN) des Pays de la Loire a obtenu le marché public proposé par la Direction départementale des territoire et de la mer (DDTM) de Loire-Atlantique et qu’il exécutait ainsi une mission de service public, qu’il a délégué à la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Loire-Atlantique.
M. [H] ajoute que les reproches qui lui sont faits résultent de son activité bénévole de piégeur agréé qui est légale, reconnue d’utilité publique