Chambre 06 SAISIES IMMOB, 20 février 2025 — 24/02241

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Chambre 06 SAISIES IMMOB

Texte intégral

Page / REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE AVIGNON JUGE DE L’EXÉCUTION statuant en matière immobilière N° RG 24/02241 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2QI

Minute N°25/00021

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

CREANCIER POURSUIVANT : Société CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant et Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,

DEBITEUR SAISI : Monsieur [D], [C], [J] [F], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8] Ni présent, ni représenté,

CREANCIERS INSCRITS : TRESOR PUBLIC, dont les bureaux sont situés [Adresse 3], Ni présent, ni représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente, assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,

DEBATS : Audience publique du 16 janvier 2025.

JUGEMENT : Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.

1 exécutoire & 1 expédition à : Me FORTUNET le 20/02/2025

EXPOSE DU LITIGE : Par décision réputé contradictoire du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Caen a : -condamné M. [D] [F] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 28.591, 01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement, -condamné M. [D] [F] à payer au CREDIT LOGEMENT une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de l’inscription d’hypothèque provisoire et définitive avec distraction au profit de la SELARL MEDEAS

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Cette décision a été signifiée à la personne de M. [F] le 02 aout 2022 Par acte signifié à domicile le 30 avril 2024, la banque a délivré à M. [F] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de la décision du 18 juillet 2022, pour un montant de 35.228, 33 euros outre intérêts légaux à compter du 30 avril 2024. Ce commandement a été publié auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 4] le 21 juin 2024 Volume 2024 S numéro 94. Par acte signifié à personne le 21 aout 2024, la banque a attrait M. [F] devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 9]. Le 23 aout 2024, la banque a dénoncé la procédure au Trésor Public situé à [Localité 6], créancier inscrit. A l’audience d’orientation du 16 janvier 2025, la société CREDIT LOGEMENT maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution : -fixer le montant de sa créance, -fixer la date de la vente forcée, -employer les dépens en frais privilégiés de vente. La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025. EXPOSE DES MOTIFS : 1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution : La poursuite est diligentée en vertu d’une décision du tribunal judiciaire de Caen du 18 juillet 2022. Cette décision signifiée le 02 aout 2022 est devenue définitive. La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 9]. Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies. 2°) Sur la fixation du montant de la créance : Conformément à l'article R 322-18 code des procédures civiles d'exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de de 35.228, 33 euros outre intérêts légaux à compter du 30 avril 2024. 3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure : En l'absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée des biens saisis. Conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 19 juin 2025 à 14h. En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l'immeuble de la manière suivante: -dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP TARDY-DAUZET commissaires de justice à Bagnols sur Ceze ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin. 4°) Sur les autres demandes : Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort : -CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; -FIXE le montant de la créan