Chambre 06 SAISIES IMMOB, 20 février 2025 — 24/00530
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE AVIGNON JUGE DE L’EXÉCUTION statuant en matière immobilière N° RG 24/00530 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVI5
Minute N°25/00025 JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
CREANCIER POURSUIVANT : S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE nouvelle dénomination sociale de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, société anonyme coopérative à banque variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de NICE sous n° 058 801 481, n° d’immatriculation auprès de l’Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) 07005622, dont le siège social est depuis Procès-verbal d’Assemblée extraordinaire du 22 novembre 2016, [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEBITEUR SAISI : Monsieur [G], [U] [E], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente, assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS : Audience publique du 16 janvier 2025.
JUGEMENT : Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me HUC-BEAUCHAMPS 1 expédition à : Me FORTUNET E. le 20/02/2025
EXPOSE DU LITIGE : Par décision du 22 septembre 2017, le tribunal de commerce d’Avignon a notamment : -constaté que M. [G] [E] s’est régulièrement engagé en qualité de caution de la SAL ADM [E] dans la limite de 81.000 euros et que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE peut se prévaloir de cet engagement, -condamne M. [E] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 81.000 euros. Par décision du 19 décembre 2019, la chambre commerciale de la cour d’appel de [Localité 7] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné M. [E] à payer à la banque la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens avec distraction au profit de maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat. Par arrêt du 24 novembre 2021, la chambre commerciale de la cour d’appel de [Localité 7] a déclaré le recours en révision contre la décision du 19 décembre 2019 de M. [E] irrecevable et l’a condamné à payer 3.500 euros à la banque, outre les dépens avec distraction au profit de maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat. Par acte du 14 novembre 2023, la banque a délivré à M. [E] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution des décisions des 22 septembre 2019, 19 décembre 2019, 21 avril 2022 et 23 novembre 2017 pour un montant de 109.596, 86 euros outre intérêts légaux. Ce commandement a été publié le 04 janvier 2024 auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 5] Volume 2024 S numéro 01. Par acte du 22 février 2023, la banque a attrait M. [E] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune d’[Localité 5]. A l’audience d’orientation du 19 décembre 2024, la banque maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 27 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution : -valider la présente saisie immobilière au regard des textes applicables, -rejeter les moyens et demandes incidentes de M. [G] [E] lesquelles sont particulièrement mal fondées, -rejeter la demande de vente amiable formée laquelle n’est pas conforme à l’article R 22-15 du code des procédure civiles d’exécution, -mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, savoir la somme de 108 878, 36 € en la qualité de caution personnelle et solidaire du débiteur saisi du prêt n°07016853 en principal, frais d’hypothèque judiciaire et accessoires arrêtée à la date du 4 octobre 2023, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 4 octobre 2023 jusqu’à parfait règlement -fixer la vente forcée du bien saisi -en fixer la date conformément à l'Article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’exécution, -désigner la SCP Mélanie ALBERT & Elodie BENEDETTI, Commissaires de Justice à CAVAILLGN (84), qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu'il plaira à Madame, Monsieur le Juge de l'Exécution Immobilière de désigner, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant ass