Chambre 06 SAISIES IMMOB, 20 février 2025 — 24/03142
Texte intégral
Page / REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE AVIGNON JUGE DE L’EXÉCUTION statuant en matière immobilière N° RG 24/03142 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4UO
Minute N°25/00023 JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
CREANCIER POURSUIVANT : CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9], société immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le numéro 514 687 136, dont dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEUR SAISI : Monsieur [N] [J] [P] [L], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] Ni présent, ni représenté,
CREANCIERS INSCRITS : TRESOR PUBLIC, dont les bureaux sont situés dans les bureaux du Service des Impôts des Particuliers sis [Adresse 3] Ni présent, ni représenté,
TRESOR PUBLIC, dont les bureaux sont situés dans les bureaux du Service des Impôts des Particuliers Sud Vaucluse sis [Adresse 7], Ni présent, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente, assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS : Audience publique du 16 janvier 2025.
JUGEMENT : Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me FORTUNET le 20 février 2025
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EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique du 1er juillet 2020, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] a consenti à M. [N] [L] un prêt de 78.000 euros remboursable sur une période de 180 mois au taux hors assurance de 1, 62 % l’an. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2023, la banque a mis en demeure M. [L] de régler la somme de 3.320 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 30 jours. Ce courrier n’a pas été réclamé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2023, la banque a notifié à M. [L] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 168.503, 60 euros dans un délai de 30 jours. Ce courrier n’a pas été réclamé. Par acte signifié à domicile le 12 septembre 2024, la banque a délivré à M. [L] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de l’acte authentique du 1er juillet 2020 pour un montant de 67.585 ,22 euros outre intérêts contractuels à compter du 26 aout 2024 Ce commandement a été publié auprès du service de la publicité foncière d’[Localité 5] le 31 octobre 2024 Volume 2024 S numéro 144. Par acte signifié à domicile le 18 novembre 2024, la banque a attrait M. [L] devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune d’[Localité 5]. Le 20 novembre 2024, la banque a dénoncé la procédure au Trésor Public SIP situé à [Localité 6], au Trésor Public situé à [Localité 5], créanciers inscrits. A l’audience d’orientation du 16 janvier 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 9] maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution : -fixer le montant de sa créance, -fixer la date de la vente forcée, -employer les dépens en frais privilégiés de vente. La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025. EXPOSE DES MOTIFS : 1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution : La poursuite est diligentée en vertu d’acte reçu le 1er juillet 2020 par maître [G] [D], notaire à [Localité 5]. Cet acte qui contient la formule exécutoire constitue un titre exécutoire. La déchéance du terme des prêts est justifiée, rendant la créance du poursuivant exigible. La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune d’[Localité 5]. Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies. 2°) Sur la fixation du montant de la créance : Conformément à l'article R 322-18 code des procédures civiles d'exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 67.585 ,22 euros outre intérêts contractuels à compter du 26 aout 2024. 3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure : En l'absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d'ordonner la vente forcée des biens saisis. Conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 19 juin 2025 à 14h. En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l'immeuble de la manière suivante: -dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP SIBUT-BOURDE-LEVY commissaires de justice à Avignon ou de tout co