CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 23/00174

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : URSSAF NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : Madame [N] [C]

N° RG 23/00174 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ILWR

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025

Demandeur : URSSAF de Normandie 61 Rue Pierre Renaudel CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1

Représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir régulier ;

Défendeur : Madame [N] [C] Rue Eugène Boudin 14600 HONFLEUR

Représentée par Me LEHOUX, Avocat au Barreau de Caen ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,

M. [K] [Z] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 28 Janvier 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à -URSSAF NORMANDIE - Madame [N] [C] -Me Olivier LEHOUX

EXPOSE DU LITIGE :

L’URSSAF de Normandie (l’URSSAF) a délivré à Mme [N] [C] les trois mises en demeure suivantes : - mise en demeure du 26 juillet 2018, notifiée par lettre recommandée à destinataire inconnu à l’adresse indiquée, de payer la somme de 3 247 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard dues pour le deuxième trimestre 2018, - mise en demeure du 27 septembre 2018, notifiée à destinataire inconnu à l’adresse indiquée, de payer la somme de 3 247 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard dues pour le troisième trimestre 2018, - mise en demeure du 14 février 2020, notifiée par lettre recommandée le 18 février 2020, le destinataire n’ayant pas réclamé son pli, de payer la somme de 24 325 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard dues pour les troisième et quatrième trimestres 2019.

Mme [C] n’ayant pas versé les sommes réclamées dans le délai imparti, l’organisme social a fait signifier à la personne de Mme [C] une contrainte en date du 22 mars 2023, par acte du 27 mars 2023.

Par requête du 28 mars 2023, adressée le même jour par courrier recommandé reçu au greffe le 31 mars 2023, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une opposition à cette contrainte.

Aux termes de ses dernières conclusions du 5 novembre 2024, déposées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, l’URSSAF demande au tribunal : - de valider la contrainte pour un montant ramené à 12 555 euros au titre des troisième et quatrième trimestres 2019 (11 503 euroa su titre des cotisations et 1 052 euros au titre des majorations de retard), - de constater que l’URSSAF renonce au recouvrement des cotisations au titre des deuxième et troisième trimestres 2018 compte tenu de la prescription de son action, - de dire que les frais de signification de la contrainte et ceux nécessaires à son exécution resteront à la charge de Mme [C], - de débouter Mme [C] de ses demandes, - de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 12 555 euros au titre de cotisations, contributions sociales et majorations des troisième et quatrième trimestres 2019, - de condamner Mme [C] au paiement des frais de signification de la contrainte, - de condamner Mme [C] aux dépens.

Suivant dernières écritures du 24 octobre 2024, déposées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [C] demande au tribunal : - de déclarer l’URSSAF prescrite en son action, - de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses prétentions, - de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, Mme [C] a précisé bénéficier de l’aide juridictionnelle totale et solliciter le paiement de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera rappelé que l’URSSAF a renoncé à ses demandes concernant les troisième et quatrième trimestre de l’année 2018 pour lesquelles la prescription est acquise.

L’objet du litige est donc limité à la réclamation portant sur les troisième et quatrième trimestres 2019.

I- Sur la prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard :

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la re