CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 23/00107

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : URSSAF NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : Monsieur [K] [M]

N° RG 23/00107 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IKOI

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025

Demandeur : URSSAF de Normandie 61 Rue Pierre Renaudel CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1

Représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir régulier ;

Défendeur : Monsieur [K] [M] 18 Rue Auguste Decaens 14800 DEAUVILLE

Représenté par Me BENARROCHE, substituant Me MONS, Avocat au Barreau de Lisieux ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,

M. [P] [A] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 28 Janvier 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à -URSSAF NORMANDIE - Monsieur [K] [M] -Me Henry MONS

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant courrier enregistré par le greffe le 6 mars 2023, M. [K] [M], représenté par son conseil, a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, à la contrainte émise le 8 février 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie (l’URSSAF) , d’un montant de 65 372 euros portant sur des cotisations et contributions sociales (39 421 euros), les majorations de retard y afférentes (3 316 euros) ainsi que des majorations de redressement (22 635 euros), au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, signifiée par acte de commissaire de justice du 23 février 2023.

Par jugement du 9 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par M. [M] à la contrainte émise le 8 févier 2023 par l’URSSAF, - débouté M. [M] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure dont il a saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation à l’encontre de de l’arrêt rendu le par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Caen le 3 mai 2023, - sursis à statuer sur les autres demandes, Avant dire droit : - ordonné la réouverture des débats et rappelé l’affaire à l’audience du 12 novembre 2024, - fait injonction à l’URSSAf et M. [M] de s’expliquer et de justifier : * du courrier de la commission de recours amiable accusant réception de la contestation régularisée par M. [M], représenté par son conseil, par lettre recommandée du 3 juin 2022 à l’encontre de la mise en demeure émise le 13 avril 2022 par l’organisme social, * d’une décision implicite ou explicite rendue par la commission de recours amiable * de l’éventuelle suite judiciaire réservée à cette décision, - réservé les demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 octobre 2024, déposées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, l’URSSAFdemande au tribunal : - de déclarer M. [M] mal fondé en son recours, - de valider le redressement critiqué en son principe et son montant, - de valider la contrainte décernée le 8 février 2023 pour un montant de 65 372 euros, - de condamner M. [M] au paiement de la somme de 65 372 euros, - de dire que les frais de signification de contrainte sont à la charge de M. [M], - de condamner M. [M] aux éventuels dépens.

Suivant dernières conclusions du 6 novembre 2024, déposées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [M] demande au tribunal : A titre principal : - de dire qu’en dehors des affirmations de dissimulations d’emplois émanant des inspecteurs de l’URSSAF, aucun élément objectif n’existe dans le dossier pour justifier de la réalité d’emploi dissimulé, la preuve du contraire a été produite et démontrée à suffisance, - de dire et juger qu’il n’est absolument pas démontré ni poursuivi sur un plan pénal la dissimulation de trois emplois salariés sans autre précision, dénoncée par l’URSSAF, A titre subsidiaire : Si le tribunal retenait la qualification de travail dissimulé pour M. [H] : - de dire qua la contrainte querellée ne peut porter que sur l’assiette des cotisations pour M. [H] et sur six mois sans que soit applicable la majoration de 60 %, En conséquence : - de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, - de dire que l’URSSAF conservera la charge des frais de signification de contrainte, - d’annuler en toutes ses dispositions la contrainte décernée le 8 février à son encontre pour un montant de 65 372 euros.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE L