CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 23/00465
Texte intégral
AFFAIRE : URSSAF NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : Madame [K] [I]
N° RG 23/00465 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IRGK
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie 61 Rue Pierre Renaudel CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Madame [K] [I] 29 Rue Eugène Boudin Le Fond de la Cour 14600 HONFLEUR
Non comparante et non représentée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs : M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [F] [O] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 28 Janvier 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à -URSSAF NORMANDIE - Madame [K] [I]
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre n° 2103249645 du 9 mai 2023, notifiée le 13 mai suivant, l’URSSAF de Normandie a mis en demeure Mme [K] [M] [I] de lui régler la somme de 41 941 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour les régularisations 2018 et 2019 puis le quatrième trimestre 2020, les troisième et quatrième trimestre 2021, les premier, deuxième et troisième trimestres 2022 et le premier trimestre 2023.
Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois imparti à la cotisante, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 26 juillet 2023, laquelle a été signifiée à Mme [I] le 8 août 2023 pour le même montant.
Contestant cette contrainte, Mme [I] a formé opposition à son encontre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, suivant requête adressée par lettre recommandée datée et envoyée en date du 23 août 2023, reçue par la juridiction le 28 août 2023.
Dans cette lettre, Mme [I] indique reprendre ses comptes, avec l’aide de son comptable, après une période de problèmes de santé.
A l’audience du 12 novembre 2024, l’URSSAF de Normandie, demande la validation de la contrainte.
Mme [I], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte indique qu’elle est délivrée au titre des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article R. 131-4 du code de la sécurité sociale, pour les régularisations 2018 et 2019 puis le quatrième trimestre 2020, les troisième et quatrième trimestre 2021, les premier, deuxième et troisième trimestres 2022 et le premier trimestre 2023 ainsi que les majorations de retard.
Cette contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 9 mai 2023 également fondée sur le paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour les régularisations 2018 et 2019 puis le quatrième trimestre 2020, les troisième et quatrième trimestre 2021, les premier, deuxième et troisième trimestres 2022 et le premier trimestre 2023.
Ces deux documents permettaient à Mme [I] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation que cette dernière ne conteste par ailleurs pas autrement, se contentant, dans sa requête d’indiquer qu’elle ne se trouvait pas en mesure de régler les sommes dues.
Dans ces conditions, il conviendra de valider la contrainte contestée et de condamner Mme [I] à régler à l’URSSAF de Normandie la somme de 41 941 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour les régularisations 2018 et 2019 puis le quatrième trimestre 2020, les troisième et quatrième trimestre 2021, les premier, deuxième et troisième trimestres 2022 et le premier trimestre 2023.
Partie succombante, Mme [I] sera condamnée aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Valide la contrainte signifiée par l’URSSAF Normandie le 8 août 2023 à Mme [I],
Condamne Mme [I] à verser à l’URSSA