CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 23/00135

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : URSSAF NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : Monsieur [L] [D]

N° RG 23/00135 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IK43

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025

Demandeur : URSSAF de Normandie 61 Rue Pierre Renaudel CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1

Représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir régulier ;

Défendeur : Monsieur [L] [D] 38 rue Toustain du Bec 14400 BAYEUX

Comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,

M. [Y] [P] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 28 Janvier 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à -URSSAF NORMANDIE - Monsieur [L] [D]

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre du 14 février 2020, notifiée le 18 février suivant, l’URSSAF de Normandie a mis en demeure M. [L] [D] de lui régler la somme de 24 165 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre 2019.

Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois imparti au cotisant, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 28 février 2023, laquelle a été signifiée à M. [D] le 1er mars 2023 pour le même montant.

Contestant cette contrainte, M. [D] a formé opposition à son encontre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, suivant requête du 13 mars 2023, adressée par lettre recommandée envoyée le 14 mars 2023, reçue par la juridiction le 16 mars 2023.

Dans cette lettre, M. [D] indique reprendre ses comptes après une période de deuil difficile.

A l’audience du 12 novembre 2024, l’URSSAF de Normandie, demande la validation de la contrainte.

M. [D] a indiqué avoir traversé une période de deuil sans pouvoir travailler ni n’avoir justifié de sa situation personnelle. Il précise avoir jeté tous les documents qui lui ont été adressés et ne plus se trouver en mesure d’obtenir des justificatifs de sa situation pour la période 2017-2020.

Il ne conteste pas les sommes dues mais sollicite un échelonnement des remboursements.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

En l’espèce, la contrainte indique qu’elle est délivrée au titre des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article R. 131-4 du code de la sécurité sociale, pour le quatrième trimestre 2019.

Cette contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 14 février 2020 également fondée sur le paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre 2019.

Ces deux documents permettaient à M. [D] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation que ce dernier ne conteste par ailleurs pas.

Dans ces conditions, il conviendra de valider la contrainte contestée et de condamner M. [D] à régler à l’URSSAF de Normandie la somme de 24 165 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre 2019.

Par ailleurs, il appartient au directeur de l’organisme social d’accorder des remises de dette ou d’échelonner le paiement de celles-ci si bien que M. [D] sera invité à se rapprocher des services de l’URSSAF pour former une telle demande.

Partie succombante, M. [D] sera condamné aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :

Valide la contrainte signifiée par l’URSSAF Normandie le 1er mars 2023 à M. [D],

Condamne M. [D] à verser à l’URSSAF Normandie la somme de 24 165 euros due au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre 2019,

Déboute M. [D] de sa demande de délais de paiement et l’invite à former cette demande auprès de M. Le directeur de l’URSSAF de Normandie,

Condamne M. [D] aux dépens,

Condamne M. [D] au paiement des frais de signification et