Chambre 1 Cabinet 6-10000, 13 février 2025 — 24/03682
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03682 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXUR
NAC : 56B 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
S.A.S. SODICLER, représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [Y] [P]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Thomas FAGEOLE
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Thomas FAGEOLE
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l'audience du 03 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. SODICLER [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [P] [Adresse 2] [Localité 5]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [P] a conclu avec la SAS SODICLER, société qui exploite un hypermarché de l’enseigne E. LECLERC proposant notamment la location de véhicules, un contrat de location courte durée pour la période du 15 septembre 2023 au 11 octobre 2023 pour un montant total de 648 euros.
Un second contrat, non signé par les parties, a été dressé pour prendre fin le 12 octobre 2023.
La SAS SODICLER, faisant valoir que Madame [P] a finalement restitué le véhicule le 16 octobre 2023, celui-ci étant endommagé, a exposé des frais de réparation pour un montant de 1 618, 38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2024, la SAS SODICLER a fait sommation à Madame [Y] [P] de payer la somme de 4 047, 16 euros.
Le 18 janvier 2024, la SAS SODICLER a déposé une requête aux fins d’injonction de payer, qui a fait l’objet d’un rejet par ordonnance du 28 février 2024 au motif de la nécessité d’un débat contradictoire.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la SAS SODICLER a assigné Madame [Y] [P] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 3 108, 45 euros au titre du contrat de location du véhicule modèle BMW X2 immatriculé [Immatriculation 8] signé le 15 septembre 2023, assorti des intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2024, date de la sommation de payer, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux dépens, lesquels comprendront notamment les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 03 décembre 2024.
A l'audience, la SAS SODICLER, représentée par son conseil, réitère les demandes contenues aux termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SODICLER expose, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, que Madame [P] s’est abstenue de restituer le véhicule loué dans les délais contractuels, avec quatre jours de retard, et que celui-ci a été sérieusement endommagé. Elle explique que le montant des réparations s’élevait à 1 618, 38 euros TTC, tandis que la facture globale de location était de 3 908, 45 euros, de sorte qu’une fois le dépôt de garantie de 800 euros déduit, Madame [P] restait à devoir la somme de 3 108, 45 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.
Se fondant sur l’article 1231-6 du Code civil, la SAS SODICLER soutient avoir subi une perte de revenus pour la période durant laquelle le véhicule a été immobilisé, que les dégradations ont entraîné une dépréciation de sa valeur, et qu’elle a été contrainte de gérer des tâches administratives supplémentaires, telles que la gestion des assurances, l’établissement de devis de réparation et l’engagement de procédures afin d’obtenir le remboursement des frais engagés, sans que Madame [P] démontre une quelconque volonté de coopérer.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments de la SAS SODICLER, il convient de se reporter à ses écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, Madame [Y] [P], régulièrement citée à étude le 18 septembre 2024, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande en paiement au titre du contrat de location
Selon l’article 1353 du Co