Chambre 1 Cabinet 6-10000, 13 février 2025 — 24/04278
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/04278 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZPU
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
Madame [P] [D], représentée par Me Julie RAMOS, avocat de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [T] [X], représenté par Me Julie RAMOS, avocat de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. KARAVEL
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Julie RAMOS, avocat de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Julie RAMOS, avocat de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l'audience du 03 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [P] [D] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Julie RAMOS, avocat de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [T] [X] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Julie RAMOS, avocat de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. KARAVEL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7] non comparanteni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 03 juin 2023, Madame [P] [D] et Monsieur [T] [X] ont réservé auprès de la SAS KARAVEL, exerçant sous l’enseigne “PROMOVACANCES”, un séjour en Grèce pour la période du 03 juillet au 14 juillet 2023, au sein de l’Hôtel Fereniki Resort & Spa 3*, avec un départ en partance de l’aéroport de [Localité 9] par l’intermédiaire de la compagnie aérienne EASYJET, et ce pour un prix total de 2 558, 52 euros.
Exposant que les prestations commandées n’ont pas été honorées, Madame [D] et Monsieur [X] ont effectué une réclamation auprès de la SAS KARAVEL, qui a proposé de leur offrir un avoir de 250 euros à valoir sur leur prochain séjour.
Par courrier recommandé du 21 février 2024, Madame [D] et Monsieur [X] ont mis en demeure la SAS KARAVEL de leur payer une somme de 3 558, 52 euros de dommages et intérêts.
Aucune conciliation n’a pu avoir lieu entre les parties, un procès-verbal de constat d’échec ayant été rendu le 03 octobre 2024 par Monsieur [H] [Y], conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Madame [P] [D] et Monsieur [T] [X] ont assigné la SAS KARAVEL devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement de la somme de 2 558, 52 euros en indemnisation de leur préjudice financier, la somme de 1 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 03 décembre 2024.
A l'audience, Madame [P] [D] et Monsieur [T] [X], représentés par leur conseil, demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de condamner la SAS KARAVEL à leur payer les sommes suivantes : - 2 558, 52 euros en indemnisation de leur préjudice financier, - 1 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, - 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [P] [D] et Monsieur [T] [X] exposent, au visa des articles L. 211-16 et suivants du Code du tourisme, que les prestations convenues n’ont pas été honorées. Ils expliquent que leur vol a été retardé et qu’ils ont sollicité l’assistance “PROMOVACANCES” pour prévenir leur hôtel et l’agence de location de voiture, mais qu’il leur a été répondu qu’aucune aide ne pouvait leur être apportée. Ils précisent qu’à leur arrivée, aucune collation ni boisson ne leur a été proposée, malgré la formule “tout inclus” souscrite et le fait que Madame [D] soit enceinte. Ils indiquent que leur chambre et leur salle de bain se trouvaient dans un état déplorable, qu’il n’existait qu’un service de restauration, pas de stationnement, que l’hôtel n’était pas en bord de mer puisqu’il s’agissait en réalité d’un hôtel distinct, et que le spa était en construction. Ils précisent qu’ils ont découvert a posteriori que la note affichée dans leur carnet de voyage est celle de l’hôtel “Mare Blue” et non de l’hôtel “Fereniki.” Madame [P] [D] et Monsieur [T] [X] soutiennent en conséquence que la SAS KARAVEL a commis de nombreux manquements par rapport à la prestation contractuellement définie et sollicitent en conséquence l’indemnisation de leurs préjudices.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des demandeurs, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédu