CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 24/00233

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00233 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJ7D

JUGEMENT N° 25/128

JUGEMENT DU 18 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [K] [Y] (absent) Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

SYNDICAT DE LA FEDERATION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE [Adresse 2] [Localité 1]

Comparution :Représenté par la SARL [Localité 4] - MIGNOT Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 81

PARTIE DÉFENDERESSE :

[8] [Adresse 7] [Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PROCÉDURE :

Date de saisine : 12 Avril 2024 Audience publique du 14 Janvier 2025 Qualification : Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 18 septembre 2023, l’URSSAF de Bourgogne a mis en demeure le syndicat de la [6] de payer la somme globale de 31.525 €, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard restant-dues au titre des échéances de février, mars, avril, décembre 2020 et juin 2021.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 29 janvier 2024.

Par requête déposée au greffe le 11 avril 2024, le syndicat de la [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.

Le dossier a été appelé à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

Le syndicat de la [6], représenté par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.

L’[8], représentée par son conseil, a accepté le désistement. MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’à l’audience, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.

Que dès lors que le désistement trouve sa cause dans la reconnaissance du bien-fondé du recours initié par la requérante, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance du syndicat de la [6], et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE