CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 24/00018

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRES N° RG 24/00018 - 24/00322 - 24/00467 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IGC5

JUGEMENT N° 25/104

JUGEMENT DU 18 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [11] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparution : Représentée par Maître Benjamin SARFATI Avocat au Barreau de Paris

PARTIE DÉFENDERESSE :

[12] [Adresse 3] [Localité 4]

Comparution : Représentée par Mme LAROUSSILHE, Munie d’un pouvoir spécial

PROCÉDURE :

Date de saisine : 20 Décembre 2023 Audience publique du 10 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE : Par courrier daté du 17 février 2023, adressé en la voie recommandée avec accusé de réception signé le 24 février 2023, la SAS [11] a sollicité auprès de l’[13] Ie remboursement de la taxe sur les premières ventes en France de dispositifs médicaux à usage individuel qu’elle considérait avoir indûment versée en application des dispositions de l'article L 245–5–5-1 du code de la sécurité sociale. Elle revendiquait ainsi la somme de : . 266 733 € au titre de la déclaration exigible au 1er mars 2020 . 272 733 € au titre de la déclaration exigible au 1er mars 2021. Par courrier daté du 22 août 2023, adressé en la voie recommandée avec accusé de réception, signé le 23 août 2023, la SAS [11] a saisi d’un recours à l’encontre de la décision de refus implicite de l’organisme social, la commission de recours amiable (ci-après [8]), laquelle n’a pas statué dans le délai imparti. Par décision datée du 28 novembre 2023 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 décembre 2023, l’organisme social a rejeté explicitement la demande de remboursement du 24 février 2023. Par requête datée du 20 décembre 2023 adressée le même jour, en la voie recommandée avec accusé de réception signé le 26 décembre 2023, enregistrée sous le N° 24 /00018 du Répertoire Général la SAS [11] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’une contestation de ce rejet implicite de la [8]. Par courrier daté du 26 janvier 2024, adressé en la voie recommandée avec accusé de réception, signé le 31 janvier 2024, la SAS [11] a saisi d’un recours à l’encontre de la décision de refus explicite de l’organisme social, la commission de recours amiable (ci-après [8]), laquelle n’a pas statué dans le délai imparti. Par requête datée du 22 mai 2024 adressée le même jour, en la voie recommandée avec accusé de réception signé le 24 mai 2024, enregistrée sous le N° 24 /00322 du Répertoire Général, la SAS [11] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’une contestation de ce rejet implicite de la [8]. La [8] dans sa séance du 28 juin 2024 a rejeté le recours. Cet avis a été notifié par courrier du 3 juillet 2024 adressé en la voie recommandée avec accusé de réception signé à une date méconnue. Par requête datée du 28 août 2024 adressée le jour même, en la voie recommandée avec accusé de réception signé le 30 août 2024, enregistrée sous le N° 24/00467 du Répertoire Général, la SAS [11] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’une contestation de la décision de rejet explicite de la [8]. Les affaires ont été retenues à l’audience du 10 décembre 2024 après un renvoi pour leur mise en état.

La SAS [11], représentée par son conseil, a demandé au tribunal : prononcer la jonction des instances,déclarer recevables et bien fondées ses demandes,d’ordonner à l’organisme social de rembourser les sommes versées indûment à hauteur de 266 733 € au titre de la déclaration exigible au 1er mars 2020 et de 272 733 € au titre de la déclaration exigible au 1er mars 2021,Augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023. Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.Elle a sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses prétentions, elle réplique en premier lieu que sa demande au titre des sommes acquittées avant le 29 octobre 2019 n’encourt pas la prescription invoquée par l’organisme social. Elle se prévaut des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle argue de la non conformité du texte prévoyant la taxe litigieuse aux normes supralégales. En deuxième lieu, elle excipe de la contrariété des dispositions de l’article L 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale applicable jusqu’au 1er janvier 2021 avec le droit de l’union européenne et tout particulièrement l’article 110 du Traité sur le fonction-nement de l’union européenne (ci-après TFUE) en raison du traitement discriminatoire des produits originaires d’autres états membres, qu’elle dit prouver. En troisième lieu, s’a