CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 24/00299

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00299 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILDD

JUGEMENT N° 25/120

JUGEMENT DU 18 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER

greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

[6] [Adresse 5] [Localité 3]

Comparution :Représentée par Me RAIMBAULT, avocat au Barreau de [Localité 4]

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [W] [T] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparution : Représenté par son fils [T] [P], muni d’un pouvoir

PROCÉDURE :

Date de saisine : 07 Mai 2024 Audience publique du 07 Janvier 2025 Qualification : dernier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE:

Par courrier recommandé du 7 mai 2024, Monsieur [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 avril 2024, et signifiée le 23 avril 2024, pour un montant de 4.257 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème et 4ème trimestres 2019 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2020.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.

L’[6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de valider la contrainte en son montant réduit à la somme de 1.006 € et de condamner Monsieur [W] [T] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte.

Monsieur [W] [T], représenté par son fils Monsieur [P] [T] muni d’un pouvoir, a acquiescé à la contrainte, pour son montant réduit à 1.006 €.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur la contrainte

Attendu qu’aux termes de l’article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Attendu qu’à l’audience, Monsieur [W] [T], pris en la personne de son fils, a acquiescé à la contrainte litigieuse, en son montant révisé à la somme totale de 1.006 €.

Que cet acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de la créance détenue par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de valider la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 avril 2024, et signifiée le 23 avril 2024, en son montant réduit à la somme de 1.006 €.

Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens

Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,58 €, seront mis à la charge de Monsieur [W] [T].

Que l’opposant sera en outre condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare le recours recevable ;

Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 avril 2024, et signifiée le 23 avril 2024, en son montant réduit à la somme de 1.006 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème et 4ème trimestres 2019 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2020 ;

Condamne Monsieur [W] [T] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,58 € ;

Condamne Monsieur [W] [T] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE